Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02156 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTYM
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
S.A.S. FACTORIA OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : 19/00286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe LAUNAY
Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS BRL AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2023, prorogé au 06 juillet 2023, au 07 septembre 2023 puis au 14 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [V] [M]
née le 24 Juin 1985 à [Localité 11] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de [Adresse 12], vestiaire : 170
APPELANTE
****************
S.A.S. FACTORIA OUEST
N° SIRET : 452 977 077
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué par Me Julie CHARLES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
Après une première relation contractuelle du 9 novembre 2015 au 30 novembre 2017, rompue dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle, Mme [V] [M] a été réembauchée par la société Factoria Ouest à compter du 17 janvier 2018 au poste en qualité d'attachée commerciale, statut non cadre, niveau III, coefficient 170, moyennant un salaire brut de base de 2 000 euros pour 169 heures de travail mensuelles, des commissions et un avantage en nature véhicule évalué à 257 euros par mois.
La société Factoria Ouest a comme activité l'achat, la vente et la location de matériels informatiques.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail, de papeterie, de fourniture de bureau, bureautique et informatique.
Après avoir été convoquée par courrier du 8 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2018, reporté à sa demande au 29 novembre 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave le 24 décembre 2018.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 novembre 2018.
Contestant son licenciement, soutenant avoir été victime de harcèlement moral et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à rémunération, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête reçue au greffe le 2 octobre 2019, afin d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 juin 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé,
Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Factoria Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les éventuels dépens a la charge de chacune des parties pour ce qui la concerne.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer l'intégralité des dispositions du jugement entrepris.
Statuant à nouveau de :
Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Factoria Ouest à lui verser les sommes suivantes :
16 563 euros à titre de rappel de salaires d'avril à novembre 2018,
1 656,30 euros au titre des congés payés afférents,
37 446 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
3 744,60 € au titre des congés payés afférents,
2 925 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
49 928 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Factoria Ouest aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Factoria Ouest demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal, sur la demande au titre du licenciement
Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
Débouter Mme [M] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire, si le licenciement était considéré sans cause réelle et sérieuse
Dire et juger que l'ancienneté de Mme [M] est de 11 mois ;
Dire et juger que Mme [M] n'est pas cadre ;
Dire et juger que le salaire de référence de Mme [M] est de 10 664,61 euros bruts ;
En conséquence,
Retenir le montant de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté inférieure à un an, soit un mois de salaire, 10 664,61 euros bruts ;
Retenir une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 10 664,61 euros bruts; Retenir une indemnité de licenciement d'un montant de 2 443,97 euros ;
En toute hypothèse :
Débouter Mme [M] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Débouter Mme [M] de sa demande au titre d'un rappel de salaires d'avril à décembre 2018, et de sa demande de congés payés afférents ;
Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700.
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [M] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mai à novembre 2018
Mme [M] sollicite la somme de 16 563 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période d'avril à novembre 2018 à laquelle s'ajoutent 1 656,30 euros bruts de congés payés afférents.
Elle calcule le montant la somme de 16 563 euros bruts qu'elle revendique comme suit:
-avril 2018 : 8 396 € (salaire dû) - 2 256,95 € (salaire versé) = 6 139,05 € ;
-mai 2018 : 14 347 € (salaire dû) - 11 302,95 € (salaire versé) = 3 044,05 € ;
-juin à novembre 2018 :[2 980 € (salaire fixe dû ) - 1 750 € (salaire fixe versé) = 1 230 €] x 6
= 7 380 €.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une lettre dactylographiée en date du 13 avril 2018 établie au nom de M. [I], tamponnée et signée, mentionnant en objet 'Attestation de salaire' rédigée comme suit :
'Mme [M]
Suite à votre demande, nous vous informons de vos salaires pour les mois d'avril et de mai 2018 suite à vos ventes effectuées ce jour.
Salaire pour avril 2018 : 8396€ Brut
Salaire pour mai 2018 : 14 347€ Brut
Je vous confirme également l'augmentation de votre salaire fixe soit 2 980€ brut à compter du 1er mai 2018 comme suite à notre accord sur un statut assimilé cadre pour les mêmes fonctions que celles que vous exercez aujourd'hui.
Vous gardez également votre véhicule de fonction actuel, BMW série 1 ainsi que votre carte Total GR.'
La salariée fait valoir que par ce courrier du 13 avril 2018, la société Factoria Ouest sous la plume de M. [I], chef des ventes, son supérieur hiérarchique, s'est engagée à lui accorder le statut cadre à compter du 1er mai 2018 afin de régulariser une incohérence du contrat de travail dans la mesure où celui-ci faisait référence à l'avenant cadre de la convention collective applicable à la relation de travail alors qu'elle était dotée du statut non cadre, et à lui accorder une augmentation de salaire fixe de 1 230 euros brut par mois mais n'a pas exécuté cet engagement.
La société relève que ce courrier n'est pas rédigé dans les mêmes termes que les documents relatifs aux augmentations de salaire en usage dans la société, dont elle produit des exemples aux débats ; qu'en effet, ceux-ci sont établis sur papier à entête de la société, signés par le directeur général et sont l'aboutissement d'entretiens d'évaluation suivis d'une réunion de la Direction sur le sujet, organisée au même moment pour l'ensemble des membres du personnel.
Elle fait valoir que le courrier produit par la salariée n'a aucune valeur juridique à défaut d'être signé par un représentant de la société, M. [I] n'ayant aucun pouvoir en la matière.
Elle expose que la raison invoquée par Mme [M] pour justifier cette augmentation de salaire, le rétablissement d'une égalité salariale avec M. [C] [S] engagé comme attaché commercial, catégorie non cadre, niveau A4, le 5 février 2018, n'est pas fondée en l'absence d'inégalité salariale entre les deux salariés, dont la structure de la rémunération était différente, le salarié nouvellement embauché percevant un fixe plus élevé que celui de Mme [M], mais ne percevant pas certaines des commissions qu'elle percevait.
Elle souligne que M. [I] n'a aucun souvenir d'avoir signé un tel courrier et s'étonne que Mme [M] ne se soit manifestée que le 5 décembre 2018 pour réclamer un rappel de salaire et non dès la réception de son bulletin de salaire du mois de mai 2018 si l'augmentation qu'elle allègue était réelle et indique que M. [I] n'a jamais évoqué l'attribution de cette augmentation de salaire avec l'employeur.
M. [I] atteste le 9 janvier 2020 qu'il « n'a pas le souvenir d'avoir rédigé et signé ce document avec ces montants de salaires ainsi qu'un passage cadre ». Il ajoute que « dans le circuit habituel de l'entreprise, ce document émane uniquement sur papier à entête avec la signature du PDG ou des ressources humaines » et qu'il était « très facile de se procurer un tampon dans les bureaux administratifs puisque jusqu'à cet événement, ils restaient accessibles ».
Il ressort des éléments transmis que M. [I] ne dénie pas sa signature sur le document litigieux et que Mme [M] pouvait légitimement croire que son supérieur hiérarchique, qui était chef des ventes, avait pouvoir pour engager l'employeur en lui octroyant une augmentation de son salaire mensuel brut fixe à compter du 1er mai 2018 et en fixant son salaire brut à 8 396 euros pour le mois d'avril 2018 et à 14 347 euros pour le mois de mai 2018.
La salariée, qui bénéficiait à son embauche, le 17 janvier 2018, d'un salaire mensuel brut fixe de 2 000 euros pour 169 heures de travail (1 750 pour 151,67 heures + 249,95 € pour 17,33 heures), ayant vu son salaire mensuel brut fixe porté, selon lettre du 13 avril 2018, à 2 980 euros à compter du 1er mai 2018, ne peut prétendre pour les mois de juin à novembre 2018 qu'à un rappel de salaire de 5 880 € et non de 7 380 €.
En conséquence, la cour accueille la demande de la salariée à hauteur de 15 062 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de mai à novembre 2018 et de 1 506,20 euros brut à titre de congés payés afférents et condamne la société Factoria Ouest à lui verser lesdites sommes, infirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts à titre de réparation pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail selon lesquelles, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par courrier du 4 décembre 2018, Mme [M] a dénoncé des agissements de harcèlement moral subis de la part du chef des ventes, M. [I], avec qui elle avait entretenu une relation sentimentale de mai à novembre 2017 puis de janvier à mars 2018, date de leur rupture, qu'il n'avait pas acceptée et à l'issue de laquelle il était devenu agressif à son égard.
La société Factoria Ouest fait valoir qu'à la suite de la dénonciation de harcèlement moral du 4 décembre 2018 de Mme [M], elle a satisfait à son obligation de sécurité et procédé à une enquête interne dès le 13 décembre 2018 au cours de laquelle elle a entendu chaque collaborateur de l'équipe de M. [I], de même que les membres de l'équipe d'administration des ventes amenés à travailler avec la salariée, soit 11 personnes, selon une méthode de questions ouvertes identiques afin de recueillir le ressenti de chacun de façon objective. Elle met en exergue qu'aucun n'a répondu oui à la question 'existe-t-il des faits susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral', excepté Mme [M] et Mme [T], amie de celle-ci ayant quitté l'entreprise, faisant état de ses difficultés avec M. [I], qu'elle relie à la volonté de celui-ci de reprendre le leadership que sa relation extraprofessionnelle avec Mme [M] lui avait fait perdre vis-à-vis de l'équipe.
A l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme [M] invoque les faits suivants :
- que M. [I] lui adressait des appels incessants à longueur de journée, y compris en dehors de ses heures de travail, soit tôt le matin ou tard le soir ;
- qu'elle a demandé en conséquence un changement d'équipe à plusieurs reprises afin de ne plus travailler avec lui, sans qu'il n'ait relayé ses demandes auprès de M. [O] [H], le dirigeant ;
- qu'elle a été obligée à compter de leur séparation en mars 2018, d'adresser à M. [I], des courriels matin et soir à des heures précises (8h45 et 18h30) pour annoncer son programme de la journée puis pour faire un compte rendu du travail réalisé ;
- qu'en plus du [Adresse 12], de [Adresse 7] et des [Adresse 13] qu'elle gérait déjà, alors que sa santé commençait à se dégrader, il lui a attribué, au départ de l'entreprise de sa meilleure amie, Mme [T], le secteur de [Adresse 6] géré jusqu'alors par celle-ci ;
- que ses conditions de travail se sont grandement dégradées fin octobre 2018 lorsqu'elle a posé sur son bureau des photographies de son nouveau compagnon ;
- que M. [I] l'a menacée de la « mettre dehors », agressée verbalement, accusée de vols et de tromperies et l'a empêchée de postuler à de nouvelles missions ;
- qu'il l'a bloquée sur son téléphone portable et qu'elle ne pouvait plus le joindre, restant entre 10 et 15 jours sans qu'il lui donne signe de vie ;
- qu'il lui a octroyé par écrit un salaire en février et mars 2018 qu'elle n'a pas perçu et lui a octroyé une augmentation de son fixe à compter de mai 2018 en vue d'une égalité salariale avec M. [C] [S], un nouvel embauché, sans que ce ne soit devenu effectif ;
- qu'il lui a promis une voiture qu'elle n'a jamais eu ;
- qu'elle a eu un entretien informel avec M. [I] le 6 novembre 2018 durant lequel elle lui a fait part du fait qu'elle était « arrivée à épuisement et qu'elle tombait en dépression à cause de ces agissements répétés et insoutenables » et que M. [I] voyant qu'elle ne démissionnait pas 'n'a eu d'autre choix que de trouver des motifs qui permettraient de justifier un éventuel licenciement en rétablissant pour lui, la tranquillité de vie privée ».
S'il est établi que Mme [M] n'a pas perçu le salaire mentionné dans le document en date du 13 avril 2018 signé par M. [I], elle ne l'a pas réclamé avant le 5 décembre 2018 et si, engagée le 17 janvier 2018 en qualité d'attachée commerciale niveau 3, coefficient 170, elle évoque à ce sujet une inégalité salariale vis-à-vis de M. [C] [S], engagé le 5 février 2018, en qualité d'attaché commerciale niveau 4, coefficient 190, elle ne produit pas d'élément de fait susceptible de caractériser une réelle inégalité salariale.
Si une partie des clients de Mme [T], ceux du secteur Normandie, ont été attribués à Mme [M], celle-ci n'établit pas que sa charge de travail ait significativement augmenté au départ de Mme [T] de l'entreprise.
Les appels incessants, l'envoi de courriels matin et soir, la promesse d'une voiture, l'entretien informel du 6 novembre 2018, les menaces de la mettre dehors et l'agression verbale allégués ne sont justifiés par aucun élément versé aux débats.
Il ressort des auditions effectuées lors de l'enquête, le 14 décembre 2018 :
- que M. [I] et Mme [M] ont eu une relation intime dans le cadre du travail dont les autres salariés avaient connaissance, que la femme du chef des ventes en a eu connaissance en octobre 2017 provoquant la fin de la relation sentimentale entre les deux salariés et le départ de la société de Mme [M] puis que cette dernière a été réembauchée à sa demande en janvier 2018 ;
- que leur relation extra-professionnelle a eu des répercussions sur leurs relations professionnelles comme créant des tensions, ainsi qu'il ressort des déclarations de M. [Z] [I] et de Mme [N] [E] : « tensions entre [V] et moi » pour M. [I], et « beaucoup de tensions de la part de la collaboratrice qui nous prenait à partie dans ses émotions. Car elle lui en voulait, elle voulait que nous aussi on se ligue contre lui (') Il y avait des tensions entre la vendeuse et le chef des ventes. (') pour Mme [E] ; que l' « ambiance négative, froide, pesante, stressante et malsaine » décrite par Mme [M] n'est cependant pas établie;
- que par ailleurs, les relations au sein de l'équipe étaient bonnes et qu'il y avait beaucoup d'entraide ainsi que relaté par Mme [R], M. [K], M. [U], Mme [P], et Mme [D], M. [A] ajoutant à cette occasion « ambiance très bonne depuis début novembre. Equipe plus soudée depuis quelques semaines. Plus de rapport de force car avant une vendeuse, [V] [M], prenait toute la lumière et étouffait les autres. Elle accaparait le chef des ventes et nous n'avions plus de place » ;
- que M. [I] a mis de la distance entre Mme [M] et lui ainsi qu'il résulte des témoignages de :
M. [A] « je n'ai pas remarqué de tension particulière à part un isolement de [Z] dans son bureau et moins au contact des commerciaux. (') on sentait un rapport particulier entre [V] et [Z]. Et je voyais que [Z] adoptait un comportement pour être tout le temps dans le mouvement d'[V] pour ne pas rentrer en conflits avec elle » ;
Mme [E] « du jour au lendemain elle a décidé que les choses s'amélioraient et on passait d'une journée noire à une journée blanche. Et de ce jour-là, le chef des ventes qui était exclu pouvait redéjeuner avec nous car elle avait décidé de mettre son histoire personnelle de côté »
- que M. [I] a souhaité reprendre son rôle de manager en mettant un cadre et de la distance avec son équipe et que pour cela, il a « demandé à tous ses vendeurs, des rapports journaliers » ;
Les commentaires émis lors des échanges sur messagerie whatsapp entre Mme [M] et Mme [E] des 29 mars, 4 juin, 28 octobre et 7, 8 et 13 novembre 2018 : « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il soit comme ça », « mardi on va aller toutes les trois dans son bureau et crever l'abcès », ou à propos d'un courriel que Mme [M] aurait reçu mais qu'elle ne produit pas aux débats : « Ne répond même pas à son mail, il cherche quoi ' la guerre '' » auquel Mme [M] répond « il cherche à me voir partir » qui fait dire ensuite à Mme [E] « franchement ouai j'ai presque l'impression que c'est ce qu'il cherche », « à être désagréable comme ça c'est pas possible » « c'est quoi son délire, il veut te pousser à bout, il est loin le xavier qu'on connait ». s'inscrivent dans le contexte décrit par Mme [E] selon lequel Mme [M] cherchait à s'assurer de son soutien. L'apprentie, prise à partie par la personne avec laquelle elle travaillait directement, n'étant pas à même de réagir avec le recul nécessaire et de lui apporter la contradiction, ces échanges ne peuvent être retenus comme significatifs d'une réelle dégradation des conditions de travail de Mme [M] du fait du comportement de M. [I].
Si Mme [M] produit un échange de courriels du 6 avril 2018 entre M. [I] et elle-même dans lequel, à propos de son souhait de quitter l'équipe, elle lui demande de ne rien faire pour le moment, qu'elle en informerait le dirigeant, ce à quoi M. [I] répond que c'est elle qui est venue le voir pour quitter l'équipe, que c'est à lui d'en informer [O], le dirigeant, s'il le juge utile, et non à elle, ajoutant « reste à ta place, je te ferais partir en temps voulu ne t'inquiète pas pour ça, je reste décisionnaire et je reste le chef !!!! », ce courriel ne peut être retenu comme probant, à défaut d'être authentique, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 décembre 2019 produit par la société établissant que sur le courriel original il n'est pas écrit « reste à ta place, je te ferais partir en temps voulu ne t'inquiète pas pour ça, je reste décisionnaire et je reste le chef !!!! » mais « Tu es en réflexion parce que je t'ai demandé de passer par moi et non par [O] directement ' » auquel elle répond « non aucun rapport, je suis en réflexion quant à laisser [N] gâchée son année (') car elle a beaucoup de choses à apprendre et qu'elle a besoin d'être encadrée ».
Il n'est établi ni que Mme [M] ait demandé à plusieures reprises à changer d'équipe, ni que M.. [I] ait refusé d'informer le dirigeant de l'entreprise d'une telle demande.
Le courriel du 29 août 2018 rédigé par l'appelante qui interroge M. [I] sur un éventuel blocage de son numéro de portable sur le sien dans la mesure où « c'est bizarre, ça sonne une fois et après c'est messagerie quand je t'appelle et tu ne reçois pas mes textos » ne suffit pas à établir le blocage effectif de son numéro de téléphone.
La salariée produit l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été délivré pour la période du 15 au 23 novembre 2018 sur lequel le docteur [F] a mentionné « dépression...harcèlement sur le lieu de travail », l'arrêt de travail prescrivant une prolongation de cet arrêt pour la période du 23 novembre au 4 décembre 2018 sur lequel le docteur [F] a mentionné « dépression », ainsi que la prescription le 15 novembre 2018 d'un antidépresseur pour 28 jours qui établissent l'existence d'une dégradation de l'état de santé de la santé de la salariée.
Si la salarié produit également un certificat médical établi le 4 décembre 2018 par le docteur [F] indiquant que la salariée « présente un syndrome dépressif de type Burn Out depuis le mois de mai 2018 nécessitant une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire » et qu''à la suite d'un harcèlement sur son lieu de travail depuis le mois de juillet 2018, son état a necessité en plus une prescription d'antidépresseur ainsi qu'un arrêt de travail depuis le 7 novembre 2018 jusqu'au 18 décembre 2018, ce médecin a ensuite rétracté ce certificat suite à la plainte déposée à son encontre par la société auprès du conseil de l'ordre des médecins, qui lui reprochait d'avoir fait le lien entre le syndrome dépressif de la salariée et « un harcèlement moral sur le lieu de travail » alors qu'il ne l'avait pas constaté lui-même. Il n'y a pas lieu dès lors de le prendre en considération.
Les tensions ayant existé entre Mme [M] et M. [I] provoquées par leur relation extra-professionnelle et dont il n'est pas établi qu'elles aient été imputables à ce dernier, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, même en prenant en considération les arrêts de travail prescrits à la salariée et la prescription médicamenteuse qu'elle produit.
Le harcèlement moral allégué par la salariée n'est dès lors pas caractérisé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à la salariée est motivée comme suit :
« Par courrier recommandé du 8 novembre dernier, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au mercredi 21 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 19 novembre suivant, vous avez déclaré que votre état de santé ne vous permettrait pas d'être présente lors de cet entretien et avez sollicité un report. Nous avons accédé à cette demande par courrier du 20 novembre, en repoussant l'entretien au jeudi 29 novembre 2018 à 17h.
Par courrier recommandé reçu le 26 novembre 2018, vous avez une nouvelle fois demandé que l'entretien soit reprogrammé, à une date postérieure au 4 décembre 2018, au motif que votre état de santé vous interdirait jusqu'à cette date la conduite d'un véhicule.
Dans la mesure où les horaires de sortie autorisée fixés par votre arrêt de travail vous permettaient de vous rendre à notre convocation, nous n'avons pas donné suite à cette seconde demande de report. Toutefois, afin de lever tout obstacle à votre venue, nous vous avons proposé, par courrier en réponse du 27 novembre, de prendre en charge vos frais de taxi sur présentation de justificatifs. Par email en réponse du 27 novembre, vous avez toutefois refusé cette proposition qui solutionnait les difficultés de déplacement dont vous faisiez état.
Avant de prendre notre décision, nous avons adressé un courrier daté du 30 novembre, vous exposant les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement, afin de vous donner une ultime chance de nous faire part de vos observations.
Compte tenu de leur caractère inexact, voire mensonger, les réponses que vous nous avez apportées par courrier du 6 décembre n'ont fait que confirmer l'appréciation que nous portions sur la gravité des faits qui vous sont reprochés, rappelés ci-après :
Vous avez été embauchée en dernier lieu au sein de notre Société, en qualité d'attachée commerciale, le 17 janvier dernier. A ce titre, vous avez pour mission de développer les ventes de nos produits, de gérer et optimiser le fonctionnement des installations, d'accompagner la force de vente dans la mise en place de projets bureautiques et informatiques, de prospecter de nouveaux clients et, plus généralement, de valoriser le portefeuille de ventes qui vous est confié.
Or, nous avons eu à déplorer de votre part une série de graves manquements à la probité, pourtant essentielle dans l'exécution des fonctions qui vous sont confiées, auxquels vient s'ajouter une plainte récente de l'un de nos clients vous concernant, qui révèle à tout le moins une négligence inexcusable de votre part dans l'exécution de vos fonctions.
' Sur vos manquements répétés à la probité
*Vous avez cherché à tromper un de nos clients en lui faisant signer des documents contractuels comportant des prestations non demandées et bien plus onéreuses que prévu.
La mairie de [Localité 9], un des clients de votre portefeuille, qui nous louait 6 machines, a sollicité le remplacement de l'une d'entre elles. Vous deviez donc procéder au rachat partiel d'une machine puis financer une nouvelle machine.
Ce n'est pourtant pas ce que vous avez fait : vous avez fait signer à votre interlocuteur un nouveau contrat de location prévoyant le remplacement et le refinancement de l'ensemble de ses copieurs (excepte un), sans clôturer le premier contrat de location daté de janvier 2017. La mairie relouait ainsi les mêmes machines, en payant un loyer double.
Contrairement à ce que vous avancez, cette façon de procéder n'a jamais été appliquée ni tolérée dans notre entreprise. L'exemple sur lequel vous entendez vous appuyer est d'ailleurs sans pertinence: dans le dossier CCY, il s'agissait d'un nouveau contrat souscrit pour ajouter une nouvelle machine et en aucun cas d'un refinancement des mêmes machines alors que l'ancien contrat courait toujours.
C'est bien parce que cette pratique est totalement inhabituelle que Financia, l'organisme de financement avec lequel nous travaillons au sein du Groupe, a refusé le dossier de la mairie de [Localité 8].
En outre, la somme que vous avez provisionnée sur votre fiche signale ne couvrait que 6 Trimestres TTC du précédent contrat et non 2 ans comme vous le prétendez ce qui reste insuffisant pour couvrir un dossier aussi important que celui de Neauphle auquel il restait 15 Trimestres
Il en ressort donc clairement que vous avez voulu tromper votre interlocuteur, lequel ne s'est visiblement pas rendu compte de l'engagement financier qu'il prenait en signant ce nouveau contrat. En effet, le client pensait signer non pas un contrat additionnel mais un avenant à son précédent contrat, incluant une nouvelle machine.
Par cette man'uvre frauduleuse, vous avez visiblement cherché à majorer l'assiette de vos commissions afin de vous enrichir au détriment de ce client.
Cette manipulation aurait pu entraîner pour la mairie une double facturation, si un de nos collaborateurs au sein de Financia ne s'était pas rendu compte de votre man'uvre et n'avait pas bloqué le financement de ce dossier.
Nous avons malheureusement été contraints de mettre la mairie au courant de ces faits, afin de pouvoir lui faire signer un nouveau contrat, annulant et remplaçant le contrat de septembre 2018. Elle nous a par la suite écrit pour nous faire part de son mécontentement. Votre attitude inqualifiable nous cause donc un grave préjudice en termes d'image auprès de cette mairie, cliente fidèle et régulière depuis janvier 2017. En effet, la confiance qu'elle plaçait en notre Société a été trahie de façon inacceptable.
*En outre, vous avez détourné à votre profit un téléphone portable que vous avez présenté comme étant destiné à être offert à un prospect
Au mois de juin dernier, vous avez affirmé à votre supérieur hiérarchique que vous étiez en négociation avec un prospect, PROTEC, que la signature était imminente, mais qu'elle était conditionnée à la remise d'un téléphone portable de marque I Phone à titre de cadeau de bienvenue.
Vous n'ignorez pas que, dans ce type de situation, la procédure habituelle consiste à se fournir auprès de Factoria 2.0, Société appartenant à notre Groupe.
Vous avez cependant argué d'un besoin prétendument urgent afin de justifier une dérogation à cette procédure et exigé que votre supérieur hiérarchique vous accompagne immédiatement au magasin Boulanger le plus proche pour acheter le téléphone en question, d'une valeur de 674 euros.
Or, il s'avère que, bien qu'aucun contrat n'ait été signé avec PROTEC, vous n'avez jamais restitué ce téléphone. Vous vous l'êtes purement et simplement approprié, ce qui constitue une très grave violation de vos obligations à notre égard, outre le manque à gagner qui en résulte pour notre entreprise.
A cet égard, il est parfaitement faux de prétendre que votre supérieur hiérarchique ait acheté cet Iphone en vue de vous l'offrir.
*Enfin, vous avez utilisé la carte TOTAL que nous avons mise à votre disposition à des fins manifestement étrangères à l'exercice de vos fonctions.
De même, vous vous êtes crue autorisée à payer avec cette carte TOTAL le stationnement de votre véhicule à l'aéroport de [10] pendant vos congés d'été (du 30 juillet au 13 août), pour un montant de 312 € TTC ! Vous n'avez jamais été autorisée à le faire, les frais de stationnement n'étant pas pris en charge par l'entreprise durant les congés.
Au regard de l'accumulation de vos indélicatesses, de tels agissements ne sauraient être davantage tolérés.
' Sur la plainte de la SA FERREIRA
Nous avons reçu une plainte de la part de la Société FERREIRA, pour laquelle vous avez mis en place, en janvier 2016, un copieur moyennant un loyer de 225 € HT par trimestre. En juillet dernier, Madame [L], votre contact au sein de cette Société, a joint nos services pour faire part de difficultés rencontrées avec cette machine. Elle a été mise en contact avec Madame [E], apprentie au sein de notre Société, avec laquelle elle a convenu de procéder au remplacement de la machine, en conservant les mêmes conditions tarifaires.
Cependant, vous avez fait signer à Madame [L] un contrat prévoyant une facturation de 225 € HT par mois et non plus par trimestre, soit une multiplication du tarif par trois.
Dans la mesure où vous avez affirmé en lui présentant le contrat que rien ne changeait, Madame [L] a signé sans se rendre compte de cette augmentation (correspondant au triplement du montant !), qu'elle n'a constatée qu'à réception de notre échéancier.
Elle a alors cherché à vous joindre pour vous signaler le problème, mais en vain, et a été contrainte de se tourner vers votre supérieur hiérarchique pour demander qu'une solution soit trouvée.
Cette erreur particulièrement grossière est inexcusable, dans la mesure où il s'agit d'un client pour lequel vous avez déjà travaillé et dont vous connaissez les besoins. En outre, en ne retournant pas les appels de Madame [L], vous vous êtes manifestement abstenue de prendre en charge les conséquences de cette erreur - alors pourtant que vous gériez toujours ce dossier en binôme avec [N] [E], contrairement à ce que vous affirmez.
Ces faits révèlent à tout le moins une grave négligence de votre part, lourde de conséquences quant à l'image de notre entreprise auprès de cette cliente.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. (')'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.
Mme [M] fait valoir que la procédure de licenciement ayant été engagée le 8 novembre 2018, deux des quatre griefs allégués au soutien de son licenciement sont prescrits en application des dispositions l'article L.1332-4 du code du travail : le détournement en juin 2018 d'un téléphone portable et l'utilisation à des fins personnelles, durant la période du 30 juillet au 13 août 2018, de la carte Total mise à sa disposition par l'entreprise.
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
L'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas toutefois à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
Concernant l'utilisation de la carte Total pour régler des frais de stationnement personnels, qu'elle reconnaît, la salariée soutient que la société a eu connaissance de cette dépense à la réception de la facture détaillée datée du 15 août 2018 réglée par prélèvement automatique le 25 août 2018 qui en établit la matérialité.
La société Factoria Ouest conteste la prescription de ce grief et affirme qu'elle n'a été informée de l'utilisation par la salariée de la carte Total à des fins personnelles que lorsque la facture a été examinée et validée par la comptabilité le 2 octobre 2018.
Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
En l'espèce, la société intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits relatifs à l'utilisation par Mme [M] de la carte Total de l'entreprise à des fins personnelles, que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, le 8 novembre 2018.
Par ailleurs, la société reproche à Mme [M] de s'être « auto-attribuée » au mois de juin 2018, un téléphone portable de marque IPhone destiné à être offert à un prospect comme cadeau de bienvenue et qu'elle s'est procuré en sollicitant son achat par M. [I], sans suivre la procédure en vigueur au sein de la société dont il est justifié.
Mme [M], qui ne dément pas avoir demandé et conservé ce téléphone portable, soutient qu'il lui a été offert par M. [I] pour la remercier de son activité, ce qui était usuel au service commercial, ainsi que pour compenser le fait que, contrairement à ce que prévoyait l'article 9 de son contrat de travail, son employeur n'avait pas mis un Smartphone à sa disposition pour les besoins du service.
Il ressort de l'attestation du 13 mars 2019 de Mme [E], apprentie vendeuse, de même que du compte rendu de son audition réalisée le 14 décembre 2018 dans le cadre de l'enquête interne, produits par la société, que la salariée lui avait « confié qu'elle comptait faire croire à son chef des ventes [Z] [I] que si nous fournissions un Iphone à un prospect du nom de Protec cela nous permettrait de signer l'affaire dès la remise de l'Iphone. Mais en réalité, le but de cette man'uvre était d'obtenir un Iphone pour son compagnon ».
La cour relève que si Mme [E] relate avoir eu connaissance des faits dès leur origine, elle n'indique pas la date à laquelle elle en a fait part à son employeur.
Dès lors, la société échoue à nouveau à démontrer qu'elle n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits relatifs à l'appropriation par Mme [M] du téléphone portable acheté par son responsable hiérarchique pour un client, que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, le 8 novembre 2018.
Mme [M] n'ayant pas réitéré dans le délai de prescription des faits de même nature, les faits relatifs aux clients mairie de [Localité 9] (septembre 2018) et société Ferreira (contrat du 26 juillet 2018, réclamation du client du 5 octobre 2018) étant d'une nature différente, les faits ci-dessus sont prescrits.
La société Factoria Ouest reproche également à la salariée des man'uvres frauduleuses à l'encontre de deux clients de la société, la société Ferreira et la mairie de [Localité 9], dans le but d'un enrichissement personnel.
-Sur les faits concernant la société Ferreira
Le 26 juillet 2018, Mme [M] se trouvait en rendez-vous au sein de la société Ferreira avec une apprentie, Mme [E], qui avait proposé une machine plus récente à la cliente, Mme [L], aux fins de conclure un nouveau contrat aux mêmes conditions que le contrat initial d'un montant de 225 euros par semestre car elle rencontrait des difficultés pour scanner des documents vers son mac avec la machine vendue en janvier 2016 par Mme [M].
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Mme [M], en qualité de tutrice de Mme [E], d'avoir fait signer un contrat à Mme [L], d'un montant de 225 euros mensuels au lieu de 225 euros trimestriels.
Au soutien de ce grief, la société produit :
Le courriel de réclamation de la cliente daté du 5 octobre 2018 qui relate sa surprise le 2 octobre 2018 de recevoir un échéancier qui ne correspond pas à ce qui lui avait été annoncé, que Mme [E] lui avait pourtant assuré travailler en confiance et que cette dernière pensait que le contrat initial était d'un montant de 225 euros mensuels et non trimestriels, déplorant ainsi que l'on n'ait pas consulté son dossier préalablement et ajoutant que Mme [M], présente aux côtés de Mme [E] et qui connaissait l'historique de son dossier, lui avait fait signer ledit contrat sans qu'elle puisse le lire puisqu'occupée avec les techniciens de l'ancienne machine, et que Mme [M] lui avait assuré qu'il n'y avait aucun changement avec le contrat initial ;
Le bon de commande et le contrat de service d'un montant de 225 euros par mois rédigés par Mme [E] le 26 juillet 2018 lors du rendez-vous, la facture générée et l'accord de financement inhérent puis l'avoir établi suite à la réclamation de la cliente ;
Le contrat de location en date du 28 juillet 2018 d'un montant conforme au bon de commande, soit 225 euros mensuels ;
Un échange de courriel entre M. [I] et Mme [M] suite à la réception du courriel de réclamation de la cliente, dans lequel M. [I] demande à la salariée de faire le nécessaire pour résoudre le problème à défaut de quoi il s'en chargerait, ce à quoi elle lui répond que « c'est bien d'avoir plus confiance en elle qu'en nous » ;
Une attestation de Mme [E] du 9 octobre 2020 qui affirme, entre autres, que durant son apprentissage, elle se trouvait en binôme avec Mme [M] qui l'encadrait dans le cadre de son alternance, qu'elle n'avait aucune communication seule avec M. [I] puisque tout passait par Mme [M] qui reportait à M. [I] le chef des ventes sur son activité.
Mme [M] fait valoir qu'il est impossible de duper une société lorsqu'il est clairement écrit sur le contrat de location comme sur le bon de commande un montant de location de 225 euros HT mensuel et que par ailleurs, ce dossier a été attribué à Mme [E] tel qu'indiqué sur le contrat de location pour lequel elle a perçu 100% des commissions justifié par la production d'un message du 24 septembre 2018 à 10:56 échangé entre M. [I] et Mme [M] et qu'au surplus, le tuteur de cette dernière était M. [I].
Mme [M] conteste avoir refusé de donner suite aux relances de Mme [L] et verse aux débats, un échange de messages entre la cliente et Mme [E] sur lequel Mme [L] sollicite Mme [E] afin d'être rappelée par son responsable suite au prélèvement d'un loyer de 810 euros pour 3 mois au lieu de 270 euros.
Si l'erreur est établie par les éléments produits par les parties, il résulte que c'est Mme [E], contact de la société Ferreira au sein de la société Factoria Ouest, qui s'est trompée sur la périodicité du montant du loyer de location d'une machine en remplissant le bon de commande.
Cela étant, si Mme [E] relate dans son attestation du 9 octobre 2020, qu'elle travaillait en binôme avec Mme [M] qui l'encadrait, la société n'établit pas que Mme [M] se soit rendue compte de l'erreur commise par celle-ci et ait volontairement omis de la rectifier. Elle n'établit pas non plus que Mme [M] s'est abstenue de régler les conséquences de cette erreur.
Dès lors, le seul fait matériellement démontré par l'employeur est l'absence de vérification par Mme [M], du bon de commande rédigé par Mme [E]. Ce fait ne caractérise pas en lui-même une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
-Sur les faits concernant la mairie de [Localité 9]
La société soutient que la mairie de [Localité 9], qui lui louait 6 copieurs, ayant sollicité le remplacement de l'un d'entre eux, Mme [M] aurait dû procéder au rachat partiel d'une machine et mettre en place le financement d'une nouvelle machine alors que la salariée a fait signer à son interlocuteur un nouveau contrat de location prévoyant le remplacement et le refinancement de l'ensemble des copieurs (sauf un), sans clôturer les premiers contrats de location, générant de ce fait un double loyer pour la mairie et le doublement de ses commissions.
La société Factoria Ouest ajoute que c'est grâce au refus de financement de l'organisme Financia et de l'alerte de M. [B], coordinateur au sein de Factoria, que cette pratique commerciale douteuse a été portée à sa connaissance, ce dont celui-ci atteste en ses termes : « je soussigné, Monsieur [J] [B] atteste avoir alerté Monsieur [O] [H] le 30 octobre 2018 sur les pratiques commerciales douteuses de Madame [M] concernant le dossier de [Localité 9]. En effet, au moment du financement du dossier, je me suis aperçu que Madame [M] avait refinancé les machines d'un premier contrat+1 sur un deuxième contrat sans avoir clôturé le premier. Ce qui entraînait une double facturation pour notre client sur 4 de ses machines ».
La société produit un courrier de mécontentement de la mairie du 30 novembre 2018 qui assure qu'il s'agissait juste d'un échange de copieur avec un nouveau contrat, de même montant, qui partait du jour de la signature et qu'à aucun moment, Mme [M] ne lui a parlé de résilier le contrat en cours, ni que la société pouvait racheter les échéances restantes. M. [X], directeur des services techniques de la mairie, a ajouté qu'il avait été averti de l'existence de deux contrats en cours par M. [I] venu le voir le 15 novembre 2018.
Mme [M] affirme que le jour de la signature du contrat litigieux, son responsable participait au rendez-vous, ce que la société ne dément pas, et qu'il était d'usage d'établir un nouveau contrat de location accompagné d'un remboursement des loyers restants dus au titre du précédent contrat, ainsi qu'il ressort de l'exemple figurant en pièce 13 de la société et du nouveau contrat signé par la ville de [Localité 9] et rédigé par M. [I]. Si la société qui affirme que « cette façon de procéder n'a jamais été appliquée ni tolérée dans notre entreprise », il n'en demeure pas moins qu'elle est matériellement établie par les éléments versés aux débats.
Si dans son attestation du 14 décembre 2018, M. [I] indique ne pas avoir vu cette erreur à la validation, ce qui lui a valu un avertissement le 18 décembre 2018 pour avoir manqué à ses devoirs de manager, il ressort des éléments versés aux débats qu'il ne pouvait l'ignorer, ce qui coorobore l'existence de la pratique en cause.
En conséquence de ce qui précède, la faute imputée à la salariée, non rectifiée par son supérieur hiérarchique, présent lors de l'entretien, ne constitue pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ne résulte pas de ce qui précède l'existence de man'uvres frauduleuses imputables à Mme [M] au préjudice des clients société Ferreira et la mairie de [Localité 9] et les circonstances dans lesquelles les contrats de ces deux clients ont été signés ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement de l'appelante étant infondé, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 17 juin 2021 sera infirmé de ce chef.
Sur le salaire de référence
Mme [M] prétend à un salaire de référence de 12 482 euros bruts alors que la société demande à ce qu'il soit plafonné à 10 664,61 euros bruts en raison de l'arrêt maladie de la salariée, intervenu à compter du 15 novembre jusqu'à son licenciement, le 24 décembre 2018.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Le salaire de référence retenu par la cour selon la formule la plus avantageuse pour Mme [M] est le salaire moyen des trois derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie, soit la moyenne des salaires bruts d'août à octobre 2018, qui s'élève à 11 644,61 euros bruts, en prenant en considération l'augmentation de 1230 euros mensuels qui lui a été accordée à compter de mai 2018 par M. [I].
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée fait valoir que par le courrier du 13 avril 2018, la société Factoria Ouest sous la plume de M. [I], chef des ventes, son supérieur hiérarchique, s'est engagée à lui accorder le statut cadre à compter du 1er mai 2018 afin de régulariser une incohérence du contrat de travail dans la mesure où celui-ci faisait référence à l'avenant cadre de la convention collective applicable à la relation de travail alors qu'elle était dotée du statut non cadre.
La salariée, qui appartenait à la catégorie des agents de maîtrise et n'avait donc pas le statut de cadre, peu important que le courrier du 13 avril 2018 lui ait octroyé le statut 'assimilé cadres', peut prétendre à une période de préavis d'un mois conformément aux dispositions de l'article 3.6 de la convention collective applicable à la relation de travail.
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus la salariée si elle avait travaillé pendant cette période. Mme [M] est bien fondée à prétendre, au vu de ses bulletins de paie, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11 644,61 euros brut ainsi qu'à la somme de 1 164,46 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ses chefs et la société Factoria Ouest condamnée à payer lesdites sommes à Mme [M].
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article 3.3 de la convention collective nationale de la papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et information et de librairie prévoit expressément qu'en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté entrant dans le calcul de l'indemnité de licenciement, seule la durée de présence au titre du contrat en cours est prise en compte.
Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Si le droit à indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration normale du préavis. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Mme [M], qui justifie d'une ancienneté à compter du 17 janvier 2018 et dont le préavis expirait le 24 janvier 2018 est bien fondée à prétendre pour le calcul de l'indemnité de licenciement à une ancienneté d'un an. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement et de condamner la société Factoria Ouest à payer à Mme [M] à ce titre la somme de 2 911,15 euros (11 644,61 euros/4).
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [M] qui a été engagée par la société Factoria Ouest une première fois du 9 novembre 2015 au 30 novembre 2017 puis une seconde fois du 17 janvier 2018 jusqu'à son licenciement en date du 24 décembre 2018, fait valoir une ancienneté de 3 ans sur le fondement de l'article 3.3 de la convention collective nationale de la papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et information et de librairie aux termes duquel « pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du salarié, en y incluant les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu. Pour la détermination de l'ancienneté, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise en excluant toutefois ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié lui-même. Toutefois en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté entrant dans le calcul de l'indemnité de licenciement, seule la durée de présence au titre du contrat en cours est prise en compte ».
La société intimée soutient quant à elle, que la rupture conventionnelle intervenue le 30 novembre 2017 a été sollicitée par la salariée, ce qu'elle justifie par la production d'un courriel du 12 janvier 2018, et que de ce fait, conventionnellement, elle ne peut prétendre au cumul de la durée des deux contrats, le premier ayant été rompu du fait de la salariée elle-même et en outre, que ce texte conventionnel ne s'applique pas pour la détermination des droits issus de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Si les dispositions de l'article 3.3 de la convention collective doivent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pour l'application de la convention collective, elles n'ont pas vocation à être appliquées au calcul des droits résultant de l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l'article précité, Mme [M] comptait onze mois d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, elle est bien fondée à prétendre à une indemnité à la charge de la société intimée, d'un montant maximal égal à 1 mois de salaire brut.
La perte injustifiée de son emploi a causé à la salarié un préjudice que la cour fixe à la somme de 11 645 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de ce chef et de condamner la société Factoria Ouest à payer ladite somme à Mme [M] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Factoria Ouest qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il convient de condamner la société Factoria Ouest à payer à Mme [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses chefs en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 17 juin 2021 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Mme [V] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Factoria Ouest à payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes :
- 15 062 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de mai à novembre 2018 ;
- 1 506,20 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 11 645 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11 644,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 164,46 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 2 911,15 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Dit que les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Factoria Ouest de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation.
Dit que les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Factoria Ouest de remettre à Mme [M], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Factoria Ouest à payer à Mme [V] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Factoria Ouest de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Factoria Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,