Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04526 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD5E
CPAM DES ALPES MARITIMES
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Patrice HUMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00183.
APPELANT
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] classé en catégorie d'invalidité 2 a sollicité le réexamen de sa situation.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a maintenu le 16 juillet 2020, sur avis de son médecin-conseil en date du 13 juillet 2020, son classement en catégorie 2.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, il a saisi le 18 février 2021 le tribunal judiciaire.
Statuant après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par ordonnance en date du 15 avril 2021, par jugement en date du 03 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable en la forme, a:
* dit que M. [T] [K] relève d'une pension d'invalidité catégorie 3 depuis le 16 juillet 2020,
* renvoyé M. [T] [K] devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation des droits qui en découlent,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, en ce compris les frais de la mesure d'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour 'de ne pas confirmer les conclusions du tribunal'.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] [K], dispensé de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1,
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R.341-2 du code de la sécurité sociale stipule que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1:
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l'article L.341-11 du code de la sécurité sociale la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
Enfin l'article R.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension (...)
Tout en reconnaissant que l'assuré présente deux pathologies hyperalgiques qui le handicapent dans sa vie de tous les jours, avec des traitements à prendre et des suivis médicaux, l'appelante relève que l'expert mentionne qu'il peut marcher à petits pas, peut mobiliser ses membres supérieurs malgré des amplitudes diminuées. Elle en déduit qu'il peut manger et boire seul, en bénéficiant de repas préparés. Elle ajoute qu'une infirmière ou une aide soignante peut venir au domicile sous prescription médicale remboursée par la sécurité sociale pour l'aider dans son hygiène corporelle, qu'un lit médicalisé avec potence peut également être prescrit par son médecin afin de faciliter sa mobilité, le lever, le coucher, avec l'aide d'un kinésithérapeute, qu'une téléalarme peut être demandée au service social de la mairie ainsi que des aides ménagères.
Elle soutient que la tierce personne de la sécurité sociale n'est attribuée qu'aux assurés ne pouvant répondre à la grille des actes de la vie, alors que tel n'est pas le cas.
L'intimé lui oppose que l'invalidité de catégorie 3 concerne les personnes qui sont atteintes d'une maladie ou d'un accident qui les a rendues inaptes à leur activité professionnelle antérieure et qui ne leur permet pas de reprendre une activité professionnelle adaptée et concerne les personnes qui sont dans l'incapacité absolue d'exercer une profession et qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, c'est à dire les activités de la vie quotidienne ou activités élémentaires qu'une personne est amenée à effectuer quotidiennement en réponse à ses besoins primaires.
Il soutient cumuler ces deux conditions et souligne que l'expert a relevé qu'au regard de ses nombreuses pathologies dont il est victime, que l'assistance dont il doit bénéficier dépasse le simple cadre de l'assistance entre époux.
L'appelante ne soumet à l'appréciation de la cour aucune critique médicalement étayée au regard des conclusions du rapport d'expertise, se contentant en réalité de soutenir que la prise en charge requise par l'état d'invalidité de l'assuré peut être réalisée par recours à des éléments mécaniques (lit médicalisé avec potence, téléalarme) ou par des soins infirmiers ou aide ménagère.
Ce faisant, elle occulte que la première condition posée par l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale est, pour l'assuré, d'avoir antérieurement eu une activité professionnelle que son état d'incapacité ne lui perrmet plus d'exercer, une telle appréciation devant se faire au regard d'une activité quelconque.
La caisse a reconnu par sa précédente décision classant M. [T] [K] en catégorie d'invalidité 2 que son état d'incapacité l'avait rendu inapte à l'exercice d'une profession quelconque.
Pour relever de la catégorie 3, il faut que l'état de santé de cet assuré le mette également dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte du rapport d'expertise qui est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté que:
* l'assuré a eu une activité professionnelle de gérant d'entreprise de signalisation routière,
* il présente deux pathologies qui s'intriquent: un rhumatisme psoriasique avec atteinte périphérique et axiale ainsi qu'une fibromyalgie,
* son état de santé s'est aggravé depuis le 16/07/2020,
*il est dans l'obligation d'avoir l'assistance d'une tierce personne, l'assistance dont il a besoin dépassant le simple cadre de l'assistance entre époux.
Lors de l'examen clinique l'expert a constaté un déficit des amplitudes au niveau des épaules, des coudes et des mains, que la marche est très lente, précautionneuse avec élargissement du polygone de sustentation.
Il résulte donc de cette expertise que l'état de santé de l'assuré requiert l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, puisqu'il ne peut se lever et se déplacer seul sans risque, qu'eu égard au déficit d'amplitude des épaules, mains et coudes, il ne peut pas davantage effectuer seul sa toilette, comme prendre seul ses repas.
Son état d'incapacité, aggravé depuis le 16/07/2020, l'ayant rendu inapte à l'exercice d'une profession quelconque, il s'ensuit qu'il relève, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges de la catégorie 3 d'invalidité, à compter du 16/07/2020.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour
y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [T] [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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