Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06878
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Industrie - RG n° F 13/00192
APPELANT
Monsieur [P] [V] [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SAS LE FACONNAGE TECHNIQUE (L.F.T.)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
- Mme Patricia DUFOUR, conseillère
- Madame Mme Camillia - Julia GUILLERMET, Vice- Présidente Placée
Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffière Placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [N] a été engagé par la Société LFT par un contrat à durée indéterminée à compter du 09 mai 1989, en qualité de conducteur découpe SBG. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 1840 euros.
Convoqué le 30 juillet 2012 à un entretien préalable fixé le 16 août 2012, Monsieur [N] a été licencié le 30 août 2012 pour motif économique.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective imprimerie de labeur.
Contestant son licenciement, Monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 09 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer la somme de 51 432 euros, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, la somme de 51 432 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement. Il sollicite en outre la condamnation de la Société LFT au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [N].
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 04 janvier 2016, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION,
En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :
-les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ;
- le reclassement du salarié est impossible,
En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.
A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement développe très longuement des difficultés économiques dans des termes qui les rendent matériellement vérifiables et en déduit la nécessité de supprimer l'emploi de Monsieur [N]. Elle contient également des éléments afférents à l'absence de reclassement possible de celui-ci dans l'entreprise.
L'employeur affirme d'une part que les difficultés économiques sont réelles au moment de la décision de licenciement et que le rachat d'une autre société quelques mois auparavant s'explique par un choix stratégique de la Société LFT et n'exclut pas, au contraire, l'existence de difficultés financières réelles.
L'employeur produit une copie du mandat de vente concernant la machine SBG et une attestation établie par un salarié qui explique que l'utilisation de la machine, qui n'a pu être vendue, est de plus en plus rare.
La Société LFT produit la copie de courriers adressés le 15 juin 2012 à d'autres imprimeries dans le cadre de la recherche de reclassement et rédigé comme suit : « nous envisageons la suppression de 03 postes au sein de LFT et recherchons si des postes ne seraient pas disponibles. Les postes concernés sont les suivants : pour chaque poste détailler les fonctions, conditions financières, les capacités du salarié, sa formation, la situation géographique du poste...: - 1 poste conducteur découpe SBG ['] nous vous remercions d'effectuer cette recherche prioritairemnt sur ces trois qualifications [']. »
Monsieur [N] conteste, pour sa part, la réalité du motif économique de son licenciement, la Société L.F.T ayant racheté une autre société quelques mois auparavant et la réalité de la suppression de son poste, affirmant que la machine sur laquelle il travaillait a continué à être toujours utilisée et qu'elle n'a pas été mise en vente contrairement à ce que prétend la Société LFT. Il ajoute que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la Société L.F.T. qui aurait pu lui proposer, après une courte formation, un poste de cariste pour lequel elle emploie des interimaires, ou encore de papetier ou massicotier.
Il affirme que son licenciement pour motif économique est en réalité un licenciement pour motif personnel, décidé en raison de la revendication du maintien d'une prime exceptionnelle que l'employeur souhaitait supprimer alors qu'elle était versée tous les mois.
Pour étayer ses explications, Monsieur [N] verse trois attestations de salariés ou anciens salariés qui mentionnent, de manière concordante, qu'un autre salarié occupe le poste de Monsieur [N] et travaille, tous les jours, sur la machine SGB qui n'a jamais été vendue par l'entreprise.
Il ressort de deux de ces mêmes attestations que plusieurs salariés ont été embauchés ensuite, en contrat à durée indéterminée ou en interim, notamment comme cariste ou au service façonnage.
Toutefois, outre le fait qu'il existe des doutes sur la suppression effective du poste de Monsieur [N] au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement interne du salarié et qu'en externe, il s'est contenté de transmettre un courrier à 03 autres entreprises pour, notamment, « un poste conducteur découpe SBG » sans autre précision sur la formation et le parcours professionnel de Monsieur [N].
Ainsi, à défaut pour l'employeur d'avoir procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement, le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, compte-tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge et des éléments versés aux débats, et du préjudice subi par Monsieur [N] du fait de la perte de son emploi, il convient de condamner la Société LFB au paiement de la somme de 45 000 euros à Monsieur [N] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Société LFB au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT le licenciement de Monsieur [N] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société LFB au paiement de la somme de 45 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la Société LFB aux entiers dépens.
CONDAMNE la Société LFB au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [N] au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la Société LFB de sa demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. MARTINEZM -E. OPPELT-RÉVENEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment