Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2742
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/09/2024
Dossier : N° RG 22/00975 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFQI
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
L'ASSOCIATION UNION DAX GAMARDE BASKET
C/
[L] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
L'ASSOCIATION UNION DAX GAMARDE BASKET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F21/00072
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [V] a été embauché, à compter du 6 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2022, par l'association Union Dax Gamarde Basket, selon contrat à durée déterminée, en qualité de joueur de basketball.
Il a été victime d'un accident du travail.
Le 23 février 2021, le médecin du travail a, dans le cadre de la visite de reprise, rendu un avis d'inaptitude.
Le 27 février 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 2 mars 2021.
Par courrier du 9 mars 2021, l'employeur a «'été amené à [le] licencier pour inaptitude en date du 23 mars 2021'».
M. [V] a reçu ses documents de fin de contrat.
Le 27 mai 2021, M. [L] [V] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- Condamné l'association Union Dax Gamarde Basket à verser à M. [L] [V] la somme de 58.062,45 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
- Débouté M. [L] [V] de ses demandes de requalification du contrat de travail en CDI ainsi que de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents,
- Débouté M. [L] [V] de sa demande de travail dissimulé, des indemnités compensatrices et des indemnités de licenciement qui en découlent,
- Fixé le salaire moyen du joueur à 3 811,54 euros brut,
- Condamné le club à transmettre tous les documents correspondants,
- Condamné le club à un versement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2022, l'association Union Dax Gamarde Basket a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Union Dax Gamarde Basket demande à la cour de':
- Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification du contrat de travail ainsi que celle d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, de sa demande de travail dissimulé et des indemnités afférentes,
- Le réformer pour le surplus,
- Débouter M. [L] [V] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que le salaire de M. [V] est de 3.170,84 euros brut,
Subsidiairement,
- Limiter à la somme de 3.000 euros le montant de l'indemnité due au titre du travail dissimulé,
En tout état de cause,
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le Condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [V] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'association Union Dax Gamarde Basket à verser à M. [L] [V] la somme de 58.062,45 euros pour rupture abusive du contrat de travail et 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- L'Infirmer en ce qu'il a débouté M. [L] [V] de sa demande de travail dissimulé, des indemnités compensatrices et des indemnités de licenciement, de ses demandes de requalification du contrat de travail en CDI ainsi que de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
- Condamner l'Union Dax Gamarde Basket aux sommes suivantes :
* 1 268,21 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 507,44 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 22 869,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire si la Cour venait à débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
- Condamner L'Union Dax Gamarde Basket aux sommes suivantes :
* 3 811,54 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI,
* 3 811,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 457,38 euros au titre des congés payés y afférents,
Dans tous les cas,
- Condamner L'Union Dax Gamarde Basket aux sommes suivantes :
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile outre la somme déjà octroyé en première instance,
* Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Ordonner à la L'Union Dax Gamarde Basket de transmettre à M. [V] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- Condamner L'Union Dax Gamarde Basket aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour inaptitude
En application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié a été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartient à l'employeur de consulter le comité économique et social sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement.
L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée.
De même, en vertu des articles L. 1226-2 (suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) et L. 1226-10 (suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) du code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement. Hors le cas d'un danger immédiat pour le salarié, l'inaptitude doit être constatée par le médecin du travail à l'issue des deux examens médicaux prévus à l'article R. 4624-31 du code du travail.
A compter de cette seconde visite, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour procéder au reclassement du salarié, à défaut de quoi, s'il ne licencie pas l'intéressé, il doit reprendre le paiement du salaire.
Selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, il appartient à l'employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Il en résulte que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte.
Puisque l'employeur est débiteur de cette obligation, la preuve de son exécution lui incombe.
Ainsi, il appartient à l'employeur d'établir l'impossibilité de reclasser le salarié, laquelle doit être distinguée des seules difficultés de reclassement insuffisantes à le dispenser de l'exécution de ses obligations.
Cette obligation de recherche doit être respectée quand bien même le salarié serait déclaré inapte, avec mention de l'état de danger, à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être « loyales et sérieuses » et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à la suite du second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
L'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Au soutien de sa demande d'infirmation, l'association soutient qu'elle est composée de 8 salariés, dont deux à temps partiel, soit des seuils inférieurs au texte légal et conventionnel, de sorte qu'elle n'a donc pas à disposer de CSE. Sur la recherche de reclassement, elle fait notamment valoir qu'en dehors des salariés pratiquant le basket, il n'existe aucun autre emploi, l'équipe étant composée de joueurs amateurs et professionnels, que les recherches de reclassement ont été évoquées au cours de l'entretien préalable et que l'étude de poste a été réalisée comme relevé par le certificat du médecin.
M. [V] s'y oppose et fait valoir qu'aucun CSE n'a été consulté alors que l'article 3.3.1 de la convention collective applicable prévoit des titulaires à compter de 7 salariés. Il fait également valoir que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Selon les dispositions de l'article 3.3 «'Comité social et économique (CSE)'» de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 dont les parties reconnaissent l'application':
«'3.3.1. Élection de la délégation du personnel au CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés ETP et plus suivant le décompte des effectifs encadré par l'article L. 2311-2 du code du travail'et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
' de 7 à 10 salariés ETP : 1 titulaire,
' de 11 à 24 salariés ETP : 1 titulaire et 1 suppléant,
' de 25 à 49 salariés ETP : 2 titulaires et 2 suppléants,
' de 50 à 74 salariés ETP : 4 titulaires et 4 suppléants,
' de 75 à 99 salariés ETP : 5 titulaires et 5 suppléants,
' de 100 à 124 salariés ETP : 6 titulaires et 6 suppléants,
' à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.
L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs.
Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (code du travail'L. 2314-18).
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, partenaires d'un Pacs, concubins, ascendants, descendants, frères et s'urs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins.
Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité leur conférant des pouvoirs permettant de les assimiler à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles.
L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections.
Les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels.
Les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
Le procès-verbal de l'élection de la délégation du personnel au CSE sera :
' adressé, lors de chaque élection, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans les conditions prévues par l'article R. 2314-22 du code du travail,
' transmis aux organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-29 du code du travail.'»
Au soutien de son appel, l'employeur produit pour unique pièce, un tableau extrait du service de santé du travail des Landes, au titre de l'année 2021, dans lequel figure 8 salariés, 7 en contrat dont la spécificité est occultée et 1 apprenti.
Si l'employeur soutient que l'équivalent temps plein est inférieur à 7 il n'en justifie pas. Il ne soutient ni ne justifie par ailleurs avoir organisé des élections qui auraient pu donner lieu à établissement d'un procès-verbal de carence.
Au demeurant, il résulte des pièces produites par le salarié que le 23 février 2021, le médecin du travail a, dans le cadre de la visite de reprise, rendu un avis d'inaptitude, sans mention complémentaire particulière.
Cet avis a été notifié à l'employeur le 26 février 2021.
Dès le lendemain, le samedi 27 février 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement «'si aucun reclassement dans l'entreprise ne peut être effectué'», entretien fixé le mardi suivant, soit le mardi 2 mars 2021.
Par courrier du 9 mars 2021, l'employeur a expressément indiqué': «'Ce jour-là [2 mars 2021] nous vous avons exposé le fait qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'était possible suite à votre déclaration comme inapte à votre poste de travail. Vous en avez convenu également'».
Aux termes de ce courrier, l'employeur indique un licenciement fixé le 23 mars 2021.
Il n'est justifié d'aucune démarche de reclassement, par l'employeur, entre le vendredi 26 février 2021, date de la notification de l'avis d'inaptitude à l'employeur au mardi 2 mars 2021, date de l'entretien préalable.
A la lecture des précédents développements, il n'est pas plus justifié par l'employeur d'une recherche de reclassement entre le 2 mars et le 23 mars 2021.
Dans ces conditions, en ne réunissant pas un CSE et en ne justifiant pas d'une recherche de reclassement, l'association ne justifie pas avoir rempli sérieusement son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude professionnelle de M. [V].
II ' Sur les conséquences pécuniaires
> Sur l'indemnité de logement de 500 euros et le calcul du salaire de référence
Il découle des dispositions des articles L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail que la prise en charge, par l'employeur, de frais de logement constitue un avantage qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié.
M. [V] se prévaut au soutien de ses différentes demandes financières de la prise en compte d'une indemnité de logement de 500 euros net, soit 641 euros brut. Il fait valoir que cette indemnité n'a jamais été déclarée par l'employeur et qu'elle doit être réintégrée dans la détermination du salaire moyen, lequel ne serait donc plus de 3170,54 euros mensuel mais de 3811,54 euros.
Dans ses conclusions, l'association confirme que M. [V] a bien reçu la somme de 500 euros par mois pour son logement mais que cette somme a été versée par l'association des supporteurs, distincte de sa structure. Selon elle, cette somme ne transite ni par ses comptes ni dans sa comptabilité.
A la lecture attentive des pièces du dossier, le contrat de travail ne prévoit aucun avantage en nature, sa rémunération, au sens de l'article 7, étant composé uniquement d'un salaire mensuel net fixé à la somme de 2500 euros. Est également joint au contrat de travail un acte qualifié de sous seing privé, en date du 6 juin 2019, entre, non pas l'association des supporteurs, comme le soutient à tort l'employeur mais entre l'employeur, signé de son président, et le salarié à l'issue duquel «'en complément du contrat de travail signé le 6 juin 2019, les deux parties se sont entendues pour ce qui suit':
Le Dax Gamarde Goos Basket s'engage à payer le loyer à hauteur de 500 euros/mois ainsi que les charges (eau/ électricité.gaz) du joueur durant toute la période du contrat. Le club versera en début de chaque mois les indemnités, pendant toute la durée de son engagement. En cas de blessure ou maladie dûment constatée et justifiée, le club s'engage à verser au joueur la totalité de ses indemnités durant les périodes concernées'».
A titre liminaire, il n'est pas soutenu par l'employeur que ces frais seraient à usage professionnel.
De même, si l'employeur soutient que ce n'est pas lui qui versait les sommes il n'en justifie pas.
Il y a donc lieu de réintégrer au salaire initial du salarié de 3170,54 euros la somme non contestée dans son quantum de 641 euros brut, soit un salaire de référence retenu de 3 811,54 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
> Sur l'indemnité prévue par l'article 1226-21 du code du travail
Aux termes de l'article L. 1226-21 du code du travail, «'lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20'».
Les parties s'accordent pour retenir comme date de fin de contrat le 23 mars 2021, alors qu'il aurait dû s'achever le 30 juin 2022.
M. [V] aurait dû percevoir du 24 mars 2021 au 30 juin 2022 (inexactement qualifié de 31 juin 2022 dans le contrat de travail), la somme de 58.156,72 euros {(3811,54 x 15 (mois)) + [(8 jours et non 7) x 3811,54 /31]} = 57173,1 + 983,62) = 58.156,72.
La cour étant liée par les dispositifs des parties, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à régler au salarié la somme de 58.062, 45 euros.
> Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Selon les dispositions de l'article 12.7.2.2. «'Durée et période des congés'» de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa version applicable du 27 juillet 2016 au 29 septembre 2021':
12.7.2.2.1. Le sportif.
L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en 'uvre selon les modalités suivantes :
- 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif, ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
- 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier,
- le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.
Dans le cadre de l'attestation pôle emploi, le nombre de jour ouvrable renseigné par l'employeur est fixé à 25.
Si la date de l'accident de travail n'est pas précisée au dossier, le bulletin de salaire du mois de septembre 2020, relève une retenue pour accident de travail à compter du 22 septembre 2020.
M. [V] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser la somme, non contestée dans son quantum de 1268,21 euros, au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
> Sur le rappel d'indemnité de licenciement
Considérant la prise en compte dans le salaire de référence de l'indemnité de logement, M. [V] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser la somme non contestée dans son quantum et dans la limite des demandes du salarié à 507,44 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV ' Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail :
«'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'»
Selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail :
«'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.'»
Le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est intentionnel.
Il appartient au salarié d'établir cette intention, les juges du fond en appréciant souverainement l'existence
M. [L] [V] sollicite à titre incident la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 22 869,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il fait valoir que le club a volontairement omis de déclarer l'indemnité de logement laquelle ne figure pas dans le contrat principal mais dans une de ses annexes.
L'association sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance d'un travail dissimulé. Il fait valoir que si la cour devait retenir que le logement constitue un élément du salaire, il s'agit d'un avantage en nature et en aucun cas d'heures supplémentaires non déclarées. Il ajoute que le salarié a été déclaré pour son emploi, a perçu les indemnités de fin de contrat, les allocations France travail après la rupture et que les cotisations sociales ont été réglées.
Il résulte des éléments du dossier que':
- le contrat de travail ne prévoit aucun avantage relatif au logement, en nature ou en espèce. Ce contrat de travail ne prévoit comme seule rémunération que le salaire mensuel net. Il est par ailleurs indiqué à l'article 9 que «'la part des cotisations salariales mises à la charge du joueur par les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur, sera précomptée sur toutes les sommes et avantages en nature ayant qualité d'éléments constitutifs d'un salaire et sera acquittée par le groupement sportif'».
- l'acte qualifié de sous seing privé signé entre l'employeur et le salarié prévoit le paiement, « en complément du contrat de travail signé le 6 juin 2019, (') [du] loyer à hauteur de 500 euros/mois ainsi que les charges (eau/ électricité.gaz) du joueur durant toute la période du contrat (')'en début de chaque mois (') pendant toute la durée de son engagement »,
Il résulte des précédents développements, que cet avantage devait être déclaré dans les bulletins de salaire. Or aucun des bulletins produits n'en porte mention.
Il se déduit de ces constatations que cet avantage devait être pris en compte dans le traitement du salarié, lequel n'a pas été déclaré par l'employeur.
La cour observe que les deux contrats, de travail et l'acte sous seing privé, ont été signés le même jour, par les mêmes parties, que le contrat de travail ne fait aucune référence au deuxième contrat, le seul document annexé étant le règlement intérieur, et que l'engagement contractualisé constitue un avantage qui doit être déclaré sur les bulletins, lesquels n'en font pas mention.
Il se déduit de ces éléments l'intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Le caractère intentionnel des manquements susvisés est donc établi.
Le quantum de la demande de la salariée n'étant pas discuté, il convient de faire droit à cette demande pour son entier montant soit la somme de 22 869,24 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
V ' Sur les autres demandes
> Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
A la lecture du dispositif du salarié, comme en première instance, la demande de requalification a été sollicitée à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La cour, comme le tribunal, fait droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de telle sorte que le tribunal n'avait pas à statuer sur cette demande.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
> Sur les intérêts au taux légal
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision qui les a fixées et les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée.
> Sur la demande de transmission sous astreinte
L'association Union Dax Gamarde Basket devra remettre à M. [V] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Il convient d'ajouter à la décision déférée.
> Sur les frais irrépétibles et dépens
Partie perdante, l'association Union Dax Gamarde Basket sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre celle déjà allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement par arrêt rendu en dernier ressort
Confirme le jugement du 22 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il a':
* Condamné l'association Union Dax Gamarde Basket à verser à M. [L] [V] la somme de 58.062,45 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
* Fixé le salaire moyen du joueur à 3 811,54 euros brut,
* Condamné le club à transmettre tous les documents correspondants,
* Condamné le club à un versement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 22 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Dax pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne l'association Union Dax Gamarde Basket à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes':
* 1268,21 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 507,44 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 22 869,24 euros pour travail dissimulé,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne l'association Union Dax Gamarde Basket à payer à M. [L] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Union Dax Gamarde Basket aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,