Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Serge,
- Y... Marie-Louise, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000 qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre EDF-GDF, du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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