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Cour de cassation, 13 février 1997. 94-41.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.783

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Septodont, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Franck Y..., demeurant ... en Parisis, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Laboratoires Septodont, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1994), statuant sur renvoi après cassation a condamné notamment la Société Laboratoires Septodont à verser à son ancien VRP M. Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une somme à titre de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la procédure, avec entretien préalable et lettre de licenciement du 28 décembre 1987, avec prise d'effet différée, avait effectivement eu lieu, la cour d'appel parlant même d'absence de convocation "à un nouvel entretien préalable", constatant ainsi clairement qu'un précédent entretien avait bien eu lieu et que la procédure avait été régulièrement conduite; d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande du salarié, bien qu'il fût constant que l'entretien préalable avait eu lieu et que la prise d'effet de la décision de licenciement avait simplement été différée dans l'intérêt de M. Y... lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement notifié le 7 mars 1988 était fondé sur des faits postérieurs à la précédente procédure de licenciement; que la cour d'appel a donc pu décider qu'à défaut d'un nouvel entretien préalable, la procédure était irrégulière; que le moyen n'est donc pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... la somme de 252 367 francs à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 24 mai 1991, non censuré sur ce point, n'avait nullement précisé les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice, et s'était simplement bornée à renvoyer les parties à faire leurs comptes en fonction de l'accord national interprofessionnel de VRP du 3 octobre 1975; que dès lors, M. Y... étant demandeur, il lui appartenait d'établir qu'il était bien créancier de la somme de 252 367,84 francs calculée conformément à l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975; d'où il suit qu'en faisant droit à cette demande, sans vérifier la conformité aux dispositions de cet article et cela d'autant plus que M. Y... avait expressément limité sa demande initiale sur ce point à la somme de 100 000 francs et que la société s'était étonnée d'un tel montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 précité; Mais attendu qu'abstraction faite d'un dernier motif surabondant, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a constaté que le décompte fourni par le salarié était conforme aux dispositions de cet article, relevant au surplus que le calcul en résultant n'était pas sérieusement critiqué par la société; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Septodont aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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