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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00796

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1722/24 N° RG 23/00796 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OO PN/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 22 Mai 2023 (RG 22/00153 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Société INSTITUT FRANCAIS TEXTILE ET HABILLEMENT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/08/2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [H] [V] a été engagé par la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998 en qualité d'ingénieur conseil qualité. Suivant lettre recommandée avec accusé réception, M. [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 mars 2019. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 mars 2019, M. [H] [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 22 mai 2023, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M. [H] [V] pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé, - dit et jugé que l'avertissement noti'é à M. [H] [V] n'est pas fondé, - condamné la société à payer à M. [H] [V] : - 14306 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article Rl454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 4768,56 euros brut), - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation soit le 23 juillet 2019 pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, - à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu°ils sont dus pour une année entière, Vu l'appel formé par M. [H] [V] le 19 juin 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [H] [V] transmises au greffe par voie électronique le 14 août 2024 et celles de la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT transmises au greffe par voie électronique le 19 août 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 29 août 2024, M. [H] [V] demande : - de faire droit à ses écritures, - d'in'rmer le jugement déféré sur les chefs de prétentions ci-après : - condamné la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à payer à M. [H] [V] 14306 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [H] [V] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour avertissement injusti'é, - de réformer et infirmer, - de fixer le salaire brut moyen mensuel à 4837, 81 euros, - de condamner la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à lui payer : - 101594,01 euros net de CSG-CRDS et de charges sociales au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros net de CSG-CRDS au titre de dommages et intérêts pour avertissements injusti'é, - 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous frais de recouvrement, notamment tous honoraires et frais d'huissier, le cas échéant, - de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par celui-ci en application des articles 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 'xant le tarif des huissiers, sera supportée par le débiteur, en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - frais et dépens à la charge exclusive de la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT, - en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande, - la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, - de juger y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière. La société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT demande : - de juger infondé l'appel formé par M. [H] [V] et l'en débouter, - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre du jugement, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - annulé l'avertissement notifié à M. [H] [V], - jugé que son licenciement pour insuffisance professionnelle n'était pas fondé, - condamné la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à payer à M. [H] [V] 14306 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - à titre principal : - de juger l'avertissement fondé et proportionné, - de juger le licenciement pour insuffisance professionnelle bien-fondé, - de débouter M. [H] [V] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire : - de constater la carence probatoire s'agissant des préjudices allégués, - de débouter M. [H] [V] de sa demande indemnitaire pour avertissement injustifié, - de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement, - en tout état de cause : - de condamner M. [H] [V] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé de l'avertissement délivré à M. [H] [V] Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, annulé l'avertissement notifié au salarié ; Qu' alors que M. [H] [V] a immédiatement contesté le bien-fondé de la sanction, les pièces produites par la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT ne suffisent pas à justifier de la réalité du manquement reproché à l'appelant ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ; Qu'en revanche, le préjudice subi par M. [H] [V] sera réparé par l'allocation de 300 euros ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ; Que la cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; Que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties ; Que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation ; Qu'en outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ; Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut ; Qu'en l'espèce, le licenciement du salarié est ainsi motivé : « En votre qualité de commercial grand compte, vous devez obtenir la signature de contrats permettant de vendre les prestations techniques de I'IFTH. Or il s'avère que nous vous avons alerté en septembre 2018, sur la baisse très importante du chiffre d'affaires réalisé par vos soins, ainsi que sur le nombre quasiment inexistant de contrats signés au cours du 1er semestre 2018. Alerté par ce premier constat, nous vous avons convoqué pour un entretien le 28 septembre 2018 pour faire un point avec votre directeur commercial Monsieur [R] [N]. Lors de cet entretien nous vous avons précisé: - que vous n 'aviez procédé qu'à la signature d'un seul contrat pour un montant de 2 200€ HT, sur la période t « janvier 2018 au 31 aout 2018 et que cette situation ne pouvait perdurer, - que la stratégie commerciale que vous avez décidé de développer n'était pas pertinente (démarchage uniquement de gros clients mais peu nombreux) Afin de vous aider à faire face à cette chute vertigineuse de chiffre d'affaires réalisé, Monsieur [N] a prévu la mise en place d'un plan d'action afin de vous aider à mettre en place des mesures correctives vous permettant de faire face à vos difficultés. A ce titre, il vous a été demandé : - de présenter une stratégie commerciale alternative, - de transmettre de manière régulière un état des actions engagées (nombre de visites clients, état d'avancement du développement du portefeuille client (devis présentés devis signés, discussion entamées). La mise en place de ce suivi avait notamment pour but d'analyser de manière plus précise la situation et notamment les raisons de vos difficultés et de la baisse vertigineuse du CA réalisé, afin de vous aider à faire face aux difficultés et retrouver un niveau de réalisation et de chiffre d'affaires plus proche des standards attendus par un commercial de votre expérience. Nous avons malheureusement dû constater le faible niveau de contacts clients, le manque d'actions vers les clients et le manque de reporting vers votre direction. A l'issue de l'exercice 2018, malgré le soutien de votre directeur commercial Monsieur [N], nous avons pu constater que la fin de l'année ne vous avait pas permis de redresser la barre et que vos démarches commerciales ne permettaient en aucune manière la signature de nouveaux contrats. Ainsi, nous avons pu constater fin 2018 que vos chiffres et réalisations commerciales étaient extrêmement faibles, notamment en comparaison avec les autres commerciaux intervenant également sur les clients grands comptes. Ainsi le montant des devis que vous avez signés pour l'année 2018, s'élevait à 27 201€ alors même qu'en comparaison vos collègues réalisaient pour l'un 226553 € et pour l'autre 462529 €. Ainsi, nous avons pu constater que vos deux collègues ont au cours des derniers exercices, augmenté fortement leur chiffre d'affaires, ce qui démontre que le marché et les conditions de réalisations des affaires au sein de l'IFTH sont tout à fait possibles. Ainsi, lorsque vous remettez en avant les difficultés liées au marché, ainsi que des retards de production pour tenter de justifier votre insuffisance, ces arguments ne peuvent en aucun cas nous satisfaire. A ce titre lors de l'entretien vous n'avez pu illustrer vos propos avec des exemples concrets, notamment sur les problèmes de production. Par ailleurs, votre directeur commercial Monsieur [N] vous a de nouveau convoqué début février 2019 pour une nouvelle réunion de travail. Lors de cette réunion, ce dernier vous a précisé que votre activité du début d'année ressemblait à celle de l'année précédente, à savoir pas de face à face clients et pas de signature de devis. Cette réunion était également l'occasion de travailler avec vous sur le plan d'action que vous deviez préparer, ainsi que sur le suivi de vos clients. Malheureusement, Monsieur [N] n'a pu que constater que le plan d'actions présenté ne répondait pas aux exigences standard en la matière. S'agissant du suivi des clients, les commentaires étaient pour le moins sibyllins, le plan ne présentait pas d'action concrète, il n'y avait pas de calendrier des actions. A la finale, ce plan d'actions commerciales se résumait à un état similaire à vos reportings hebdomadaires. Votre responsable vous a laissé la possibilité de lui adresser une version corrigée de ce document essentiel pour parvenir à l'amélioration de vos résultats. Le nouveau document adressé ne correspondait en aucune manière à un réel plan d'action. Ce second document était en réalité très proche de la première version, seules quelques entreprises étaient identifiées, sans définition des critères de choix, les produits n'étaient pas clairement définis, le plan ne présentait pas d'actions ni de calendrier. Malgré les réunions de travail et le plan de soutien pour développer vos actions commerciales par votre supérieur hiérarchique, nous n'avons pu constater aucune amélioration dans votre démarche commerciale, ni dans le nombre de signatures de contrats. A ce titre, vous n'avez réalisé aucune vente depuis le début de l'année 2019, ce qui est inacceptable pour un commercial ayant votre expérience. Les explications que vous nous avez fournies, en réponse aux griefs qui vous ont été exposés, ne nous ont pas permis, après mûre réflexion, de modifier notre appréciation des faits reprochés. Cette situation nous contraint à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle ». » ; Attendu qu'il y a lieu de constater en tout premier lieu que l'employeur a clairement fait le choix de licencier M. [H] [V] pour insuffisance professionnelle ; Que ce choix se voit confirmé par ses écritures, lesquelles ne font pas état du caractère disciplinaire des éléments rapportés dans la cadre du courrier de licenciement de M. [H] [V] ; Attendu que même s'il apparaît que le salarié ne pouvait percevoir de prime calculée en fonction de ses résultats, il n'en demeure pas moins qu'un très grande des motifs de la rupture du contrat de travail de M. [H] [V] et des développements de l'intimée sont fondés sur la faiblesse de ses résultats ; Que cependant, à cet égard, M. [H] [V] avance des éléments chiffrés aux termes desquels son chiffre d'affaire a pu être nettement plus élevé que celui avancé par l'employeur, observation étant faite que les documents produits par les soins de ce dernier ne permettent pas d'établir de façon claire et non équivoque que les chiffres qu'il avance correspondent effectivement à l'activité du salarié ; Qu'en outre, les éléments de comparaison avancés en termes d'activité des salariés occupés sur la même mission que M. [H] [V] ne permettent pas d'établir que leur activité est qualitativement et quantitativement comparables à celle de l'appelant ; Que de la même manière, s'il est fait état de la production d'un plan d'action répondant aux « standards habituels », il n'est produit aucune pièce susceptible, d'établir la réalité des attentes de l'employeur à ce titre ; Qu'en outre, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'apprécier si l'employeur a donné au salarié des instructions précises et circonstanciées sur la conduite à tenir au cours de l'année 2018 ; Attendu qu'enfin il ressort de l'aveu même de l'intimée dans le cade de ses concluions qu'au titre des années précédentes à 2018, « M. [V] a toujours fait preuve d'autonomie qu'il a maîtrisé jusqu'en 2018 ; Que selon l'employeur lui-même, le salarié « disposait de plus de 10 années d'ancienneté dans une fonction commerciale ainsi que d'une parfaite connaissance de l'IFTH pour laquelle il était parfaitement autonome dans l'exercice de ses fonctions », alors même qu'il n'est pas soutenu que l'action commerciale de l'appelant au titre des années antérieures à 2018 n'était pas satisfaisante ; Que les éléments rapportés par l'employeur portent sur une période de moins d'un an, alors qu'il n'apparait pas que jusqu'à cette époque M. [H] [V] engagé par l'entreprise en juillet 1998, fort d'une expérience décennale en matière commerciale n'a fait l'objet d'aucune observation sur ses qualités pour accomplir sa mission ; Qu'en conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de M. [H] [V] n'est pas caractérisée ; Qu'en tout état de cause, il existe un doute quant à la réalité de cette insuffisance, qui doit profiter au salarié, Qu'il s'en suit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L; 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux; Qu'il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut; 1 Attendu que s'agissant de la conventionnalité de ce texte au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il convient de distinguer entre ce qui est d'ordre procédural et ce qui est d'ordre matériel, cette distinction déterminant l'applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l'article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c Roumanie; Que dès lors, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1 précité. 2.Que s'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte: « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après; [...] Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée; A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial »; Attendu qu'eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers; 3.- Que selon l'article 10 de la Convention internationale du travail no 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation; Attendu qu'en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235- 3-1 du même code ; Qu'il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention no 158 de l'OIT; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le barème visé à l'article l.1235-3 du code du travail doit être appliqué en l'espèce ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(la moyenne du salaire du salarié étant de l'ordre de 4768 euros) de son âge (pour être né en 1969, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé à compter du 1er juillet 1998) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 58.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L 12 35-4, compte tenu de l'effectif de la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT et de l'ancienneté du salarié, il convient d'ordonner le remboursement par la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Sur les autres demandes formées par M. [H] [V] Attendu qu'il y a, par ailleurs, lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts pour un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Que la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT sera condamnée aux dépens ; Que les sommes retenues en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant les tarifs des commissaires de justice seront supportées par la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à défaut de règlement spontané des présentes condamnations ; Qu'enfin outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [H] [V] au titre de ses frais de procédure, il lui sera alloué 2.000 euros ; Qu'à ce titre, la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT sera débouté de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : -débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'avertissement délivré injustement, -condamné la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à payer à M. [H] [V] : - 14306 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à payer à M. [H] [V] : -300 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, -58.000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, DIT que les sommes retenues en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant les tarifs des commissaires de justice seront supportées par la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à défaut de règlement spontané des présentes condamnations ; CONDAMNE la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT aux dépens, CONDAMNE la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à payer à M. [H] [V] : -2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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