Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-40.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.172

Date de décision :

3 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lim-Tour, dont le siège est ... (Corrèze), agissant en la personne de son représentant légal, M. Camille X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Josiane Y..., demeurant ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 septembre 1993), que Mme Y..., engagée le 5 avril 1986 en qualité d'employée de bureau par la société Lim-Tour X..., a fait connaître à son employeur, par lettre du 2 juin 1990, qu'elle considérait son contrat de travail comme rompu en raison du retard dans le paiement de ses salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens de la société Lim-Tour ; alors, de deuxième part, que le non-paiement des salaires n'entraîne une rupture qualifiée de licenciement que si la mauvaise foi de l'employeur est démontrée ; alors, de troisième part, que c'est au salarié qui prétend avoir été licencié d'apporter la preuve de l'existence du licenciement et que la cour d'appel a fait porter la charge de la preuve sur la société Lim-Tour ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et sans méconnaître la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que l'employeur réglait avec retard le salaire de Mme Y..., que cette situation était insupportable pour elle en raison de la modicité de sa rémunération et que les difficultés financières alléguées par l'employeur pour expliquer cette situation n'étaient pas établies ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement, l'employeur ayant rendu, par son fait, impossible la poursuite du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lim-Tour, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3454

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz