Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-12.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.375
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BP France, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de M. Patrick X..., demeurant quai Fayolle, à La Bourboule (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de la société BP. France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en exécution d'un jugement la société BP France a fait enlever des cuves de carburant placées dans le sol d'un immeuble appartenant à M. X... et donné en location à un tiers à usage de garage pour automobiles ;
Attendu que, pour condamner la société BP France à payer à M. X... des dommages-intérêts correspondant au coût d'enlèvement des gravats avec lesquels cette société avait remblayé le vide laissé par les cuves, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle a de son propre mouvement comblé les emplacements des cuves et qu'elle n'avait point à le faire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute commise par la société BP France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X..., envers la société BP. France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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