Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.253
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, - B... Jean-Michel,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 octobre 1994, qui, après relaxe de Christian C... et de Patrick A... des chefs de coups ou violences volontaires et outrages à agents de la force publique, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224, 309 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick Hebert et Christian C... au bénéfice du doute des fins des poursuites ;
"aux motifs qu'il n'a pas été possible de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles Patrick A... avait été blessé ;
que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue à l'issue de l'instruction diligentée sur la plainte avec constitution de partie civile de ce dernier ;
que la procédure établie par les services de police du commissariat de police de Noisy le Grand est très succincte et imprécise ;
qu'elle comporte de telles lacunes qu'elle ne permet pas à la Cour de trouver les éléments permettant de déclarer que la prévention est établie à l'encontre de Patrick Hebert et Christian C... ;
que l'interpellation de Patrick Hebert et Christian C... a eu lieu vers 20 h 45 près la billetterie du centre commercial selon le rapport des gardiens de la paix Hervé Y... et Bernard X..., et que des agents de sécurité sont intervenus pour leur transport au PC de sécurité du centre où il n'y a eu aucun témoin ;
que les services de police secours sont arrivés à une heure non précisée pour prendre en charge les deux prévenus ;
qu'aucun de ces fonctionnaires de police secours n'a témoigné de l'état et du comportement de Patrick Hebert et Christian C... à ce moment là ; que les procès-verbaux ne mentionnent pas l'heure à laquelle les intéressés sont arrivés au commissariat de police ;
qu'il n'a pas été procédé à la notification à ces derniers de la mesure de garde à vue, au prétexte de leur état d'ébriété ;
que les intéressés n'ont cependant été soumis à aucune mesure de dépistage de l'imprégnation alcoolique au commissariat, alors qu'il n'a jamais été mentionné que Christian C... avait refusé de s'y soumettre ni qu'il avait été dans un état d'excitation ne le permettant pas ;
qu'aucune précision ne figure dans les procès-verbaux sur les heures auxquelles les intéressés ont été présentés à l'hôpital ;
qu'aucune prise de sang en vue d'une recherche d'alcoolémie n'a alors été pratiquée sur leur personne et qu'aucune fiche de comportement n'a été établie par un médecin de garde ; que le premier procès-verbal établi par les services de police du commissariat de Noisy le Grand est daté du 22 décembre 1988 à 23 h 30 alors que l'interpellation avait eu lieu vers 20 h 45 ;
que le gardien Merchaoui qui se plaint d'avoir reçu un coup de pied de Patrick A... à l'entrée de celui-ci dans le commissariat n'indique pas l'heure de ces faits et ne donne aucun renseignement sur l'état et le comportement de Patrick A..., se contentant de déclarer "le nommé A..., bien qu'encadré par deux collègues, m'a donné un violent coup de pied au tibia" ;
qu'il est impossible d'en déduire si ce coup était volontaire et le fait d'un homme conscient ;
que les enquêteurs n'ont pas fait constater par un médecin les blessures de Patrick A..., qui avait pourtant l'arcade sourcilière ouverte selon les déclarations des gardiens de la paix Y... et X... ;
que figure seulement au dossier un certificat du médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police du lendemain (23 décembre 1988) mentionnant que l'alcootest pratiqué était négatif à l'arrivée de Patrick A... (dont la date et l'heure ne sont précisées nulle part) et que celui-ci ne justifiait pas de l'application de la loi de 1838 ;
qu'en raison de toutes ces imprécisions et des contestations des prévenus, la Cour ne peut se contenter des affirmations des gardiens de la paix qui ne sont pas suffisamment étayées par des éléments objectifs permettant de connaître le déroulement exact des faits ; que force est de constater qu'a régné une grande confusion lors de cette interpellation, et que la réalité des outrages et injures n'est pas suffisamment établie ; que les circonstances exactes dans lesquelles les gardiens de la paix ont été blessés demeurent indéterminées ;
"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ;
qu'ainsi, en justifiant la relaxe au bénéfice du doute des deux prévenus par la seule constatation du caractère succinct, imprécis et lacunaire de la procédure établie par les services de police, la cour d'appel qui a reconnu qu'elle n'était, de ce fait, pas en mesure d'y trouver les éléments permettant de déclarer établis les faits contestés par les prévenus, et qui s'est néanmoins abstenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, a insuffisamment motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à examiner le déroulement des faits postérieurs au transport des prévenus au poste de sécurité du centre commercial sans rechercher dans quelles circonstances les gardiens de la paix avaient, avant ce moment, subi leurs blessures dont la réalité n'était pas contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, qu'il ressort des pièces de la procédure que les prévenus ont reconnu avoir proféré des injures à l'encontre des gardiens de la paix ;
qu'ainsi, en affirmant que la réalité de ces injures n'est pas établie, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas caractérisés les délits de coups ou violences volontaires et d'outrages à agents de la force publique reprochés aux prévenus et a ainsi justifié sa décision de débouter les parties civiles ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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