Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/02686 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD2V
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.C. BOMPAIN MARCQ EN BAROEUL LHDF, immatriculée au RCS sous le n°821633609, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE NORD, immatriculée au RCS sous le n°814521951, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillant
S.A. BUREAU VERITAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. MDN, immatriculée au RCS sous le n°348879420, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 23]
[Localité 24]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
S.A. ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°316203231, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 10]
[Localité 16]
défaillant
S.A.S.U. BECQUART ECONOMISTES ET INGENIEURS ASSOCIES, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°461501355, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°531728889, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. GDIMM immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°444 610 364
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
TAG ATELIER D’architecture, immatrculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°754010783, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA BTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SYLVAGREG, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°330688482, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STS la société STS est anciennement dénommée LOURME, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°309003804, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureur de la société LES DUNES DE FLANDRES.
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Juillet 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Bompain [Adresse 27] LHDF et la SAS Edouard Denis Développement ont fait construire un ensemble immobilier comprenant 14 logements collectifs situé [Adresse 2].
A ce titre, sont intervenues :
-la société TAG Architectes en qualité de maître d’œuvre ;
-la société Les Dunes de Flandres, gérant du promoteur Edouard Denis Développement et assurée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
-la société GDIMM, en charge d’une mission de pilotage de la réalisation du maître de l’ouvrage ;
-la société MDN, en charge du lot gros œuvre ;
-la société Franki Fondation, en qualité de sous-traitant de la société MDN et assurée par la société SMABTP ;
-la société Sylvagreg en qualité d’entreprise générale et la société Lourme, désormais nommée STS, assurée en responsabilité civile par la société SMABTP, filiale de la société Sylvagreg ;
-la société Entreprise Générale de Démolition, en charge de la démolition de l’existant et assurée par la société Aviva Assurances, aujourd’hui dénommée SA Abeille Iard ;
-la société Compétence Géotechnique Nord, qui a procédé à l’étude de sol ;
-le cabinet Becquart,en charge de la rédaction du Cahier des clauses techniques particulières du lot démolition.
La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les époux [B] sont propriétaires de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle limitrophe, au [Adresse 1].
Avant exécution des travaux, à la demande de M. [I] [B] et Mme [K] [W] et des constructeurs, Me [J] [X] et Me [Z] [L], huissiers de justice, sont intervenus et, par constats dressés les 2 novembre 2016 et 27 juin 2017, ont relevé l’absence de fissure, décollement et désordre apparents.
Durant les travaux de construction de l’ensemble immobilier susvisé, M. [I] [B] et Mme [K] [W] se sont plaints de l’apparition de fissures et d’infiltrations puis de la présence d’eau dans leur cave.
A la demande de M. [I] [B] et Mme [K] [W], par constat d’huissier dressé le 12 avril 2018, Me [X] a notamment relevé l’apparition de fissures et l’aggravation de certaines d’entre elles préexistantes aux travaux, et ce, à plusieurs endroits de la propriété des demandeurs.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des trois instances précitées ainsi qu’une expertise judiciaire au titre de laquelle M. [Y] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leurs qualités d’assureurs responsabilité civile de la SCCV Bompain [Localité 17], sont intervenues volontairement à la procédure.
M. [Y] [E] a déposé son rapport d’expertise définitif.
***
Par actes signifiés les 22, 23 et 24 juin 2022, les époux [B] ont assigné les sociétés Edouard Denis Développement, la SA Abeille Iard & Santé, la SCCV Bompain [Localité 17], la SARL Compétence Géotechniques Nord, la SA Bureau Veritas, la SA MDN, la SAS Franki Fondation, la SA SMA, la SA Entreprise Générale de Démolition, la SASU Becquart Economistes et Ingénieurs Associés, la SARL GDIMM, la SARL TAG Atelier d’Architecture, la SMABTP, la SAS Sylvagreg, la SA STS, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’engager leur responsabilité.
La SARL GDIMM, la SARL TAG Atelier d’Architecture, la SAS Becquart Economistes et Ingénieurs Associés et la SARL Compétence Géotechniques Nord ont été assignées à étude.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de cette instance.
Suites aux conclusions des demandeurs notifiées le 29 janvier 2024, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 24/02686.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [I] [B] et Mme [K] [W] ont élevé un incident, et sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
-constater leur désistement d’instance à l’égard de :
la société GDIMM,
la SA Entreprise Générale de Démolition,
la société Abeille Iard & Santé,
la société Becquart Economistes et Ingénieurs Associés ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SMABTP, la société Sylvagreg, la société STS et la société MDN demandent au juge de la mise en état, de :
-leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à son appréciation quant à la demande de désistement d’instance des demandeurs au fond au profit des sociétés GDIMM, EGD, Abeille Iard & Sante, et BECQUART Economistes et Ingénieurs Associés.
-laisser les dépens de l’incident à la charge des époux [B].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la compagnie Abeille Iard & Santé demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
-constater son acceptation du désistement d’instance régularisé par les époux [B] ;
-condamner ces derniers aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Becquart Economistes et Ingénieurs Associés demande au juge de la mise en état, de :
-déclarer valable et de plein effet la demande de désistement d’instance et d’action à son égard ;
-déclarer valable et de plein effet son acceptation du désistement ;
-déclarer ce désistement d’instance et d’action parfait ;
-condamner M. [I] [B] et Mme [K] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Franki Fondation et son assureur la SMA SA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
-leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à son appréciation quant à la demande de désistement d’instance des demandeurs au fond au profit des sociétés GDIMM, EGD, Abeille Iard & Sante, et BECQUART Economistes et Ingénieurs Associés.
-laisser les dépens de l’incident à la charge des époux [B].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société GDIMM demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
-constater l’acceptation par la société GDIMM du désistement d’instance régularisé par les époux [B] ;
-les condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL Compétence Géotechniques Nord et la SA Entreprise Générale de Démolition n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024 et mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [B] et Mme [K] [W] se sont désistés de leur instance à l’égard de la société GDIMM, la SA Entreprise Générale de Démolition, la société Abeille Iard & Santé ainsi qu’à l’égard de la société Becquart Economistes et Ingénieurs Associés.
Les sociétés GDIMM, Becquart et Abeille Iard & Santé ont accepté ce désistement. La société Entreprise Générale de Démolition n’étant pas constituée, elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance est donc parfait à l’égard de la société GDIMM, la SA Entreprise Générale de Démolition, la société Abeille Iard & Santé ainsi qu’à l’égard de la société Becquart Economistes et Ingénieurs Associés pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/02686.
Sur les dépens
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il n’est pas rapporté de convention particulière entre les parties.
Par conséquent, les frais et dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. [I] [B] et Mme [K] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATONS que le désistement de M. [I] [B] et Mme [K] [W] est parfait à l’égard de la société GDIMM, la SA Entreprise Générale de Démolition, la société Abeille Iard & Santé ainsi qu’à l’égard de la société Becquart Economistes et Ingénieurs Associés pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/02686 ;
CONDAMNONS M. [I] [B] et Mme [K] [W] à la charge des dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 31 octobre 2024 pour conclusions des défendeurs au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI