Texte intégral
N° RG 23/04449 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PADA
Nom du ressortissant :
[L] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/ [O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 01 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMES :
M. [L] [O]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2023 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [L] [O] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 2 avril 2023, confirmée en appel le 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[L] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 30 avril 2023 confirmée en appel le 02 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [O] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 29 mai 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2023 à 14 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [O].
Le 30 mai 2023 à 17 heures 24 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le premier juge n'a pas pris en considération les éléments récents qui avaient été fournis soit le fait que les 24 avril 2023 et 24 mai 2023, l'autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires égyptiennes d'une demande d'une date d'audition afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, par mail du 25 mai 2023, le Consulat d'Egypte à [Localité 5] indique que le dossier de M. [O] a été déjà envoyé aux autorités compétentes en Egypte et que les services consulaires égyptiens ont besoin de la fiche d'empreinte, et d'une photo d'identité de l'intéressé. A la suite du courriel du consulat d'Egypte, la préfecture de l'Isère a sollicité auprès du Greffe du centre de rétention administrative de [Localité 4] 2 la communication de l'original des empreintes ainsi que la photo d'identité de l'intéressé conformément aux indications du Consulat d'Egypte. Dans ces conditions, il ressort des éléments du dossier que les échanges récents sont de nature a permettre la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023 à 10 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 juin 2023 à 10 heures 30.
[L] [O] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte les récents échanges entre la préfecture et le consulat d'Egypte.
Le conseil de [L] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la préfecture ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer peut intervenir à bref délai.
[L] [O] a eu la parole en dernier. Il demande qu'on lui laisse une chance.
Le conseiller délégué a demandé une note en délibéré afin de connaître la position de la Grèce qui avait été saisie d'une demande de réadmission et savoir si les documents sollicités par l'Egypte avaient pu être recueillis.
Par courriel reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties l'avocat de la préfecture a transmis les documents sollicités. Par courrier du 03 mai 2023 la Grèce a fait savoir à la préfecture qu'elle n'acceptait pas la reprise en charge de M. [O].
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le le premier juge a précisé que la situation de [L] [O] ne répondait pas aux conditions de la troisième prolongation, les documents produits et notamment le dernier mail du 25 avril 2023, étant insuffisants à caractériser la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ;
Que la préfecture justifie avoir saisi les autorités Egyptiennes dès le 31 mars 2023 et que divers courriers de relances dont celui du 25 avril 2023 sont effectivement versés aux débats ;
Que pour autant il figurait également en procédure le mail de réponse du consulat d'Egypte du 25 mai 2023 par lequel il est indiqué que le dossier de [L] [O] a été envoyé aux autorités compétentes et que le consulat a besoin d'une fiche d'empreintes et d'une photo d'identité de M. [O] ; Que par mail du même jour le consulat a sollicité les services du centre de rétention pour disposer des pièces sollicitées ;
Que ces éléments ne paraissent pas avoir été pris en considération par le premier juge qui n'en fait pas mention ;
Que par ailleurs il a été produit en cours de délibéré un mail du centre de rétention administrative de [Localité 4] qui précise que les empreintes originales ont été adressées à la préfecture par courrier postal du 26 mai 2023 ;
Attendu que la préfecture a fourni des éléments qui établissent que les autorités consulaires Egyptiennes ont sollicité des éléments que la préfecture a recueillis et que l'autorité administrative caractérise la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire ce qui permettait une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ;
Que dés lors la décision entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention de [L] [O] ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 15 jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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