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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-82.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.218

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 14 mars 1997, qui l'a condamné, pour tentative de meurtre aggravé, vol avec arme et séquestration de personne comme otage, à 22 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/3 de la peine la durée de la période de sûreté, et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Eric X... et pris de la violation des articles 343 du Code de procédure pénale et 6.3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté la demande de renvoi formulée par la défense, au motif notamment que l'accusé entendait être jugé dans les meilleurs délais et ne souhaitait pas le renvoi à une session ultérieure ; Que ces énonciations font foi jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par Eric X... et pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'à défaut de mention au procès-verbal des débats ou d'un donné-acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, les faits énoncés au moyen, notamment les interruptions prétendues de l'avocat de l'accusé au cours de sa plaidoirie par le président, demeurent à l'état d'allégation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eric X... et pris de la violation des articles 359 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 dudit Code ; "en ce qu'il résulte des déclarations de la Cour et du jury qu'à la question ainsi libellée : "Lucien Y... a-t-il été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension ?", il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins" ; "alors que les réponses favorables à l'accusé sont exprimées sur la feuille de question par le seul adverbe "oui" ou "non"" ; Attendu que l'accusé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief d'une irrégularité affectant la réponse à une question qui a été résolue en sa faveur ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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