Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/02848 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7JF
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) immatriculée au RCS de LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [K] [D] - [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à , demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/02848 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7JF
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 6 août 2008, la société LE CREDIT LYONNAIS (S.A.) a consenti un prêt immobilier à Monsieur [S] [Z] et son épouse Madame [K] [D]-[Z] d’un montant de 110 000 euros, sur une durée de 186 mois et au taux d’intérêt hors assurance de 5 %.
Par courriers avec avis de réception en date du 28 décembre 2021 la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [D]-[Z] de payer la somme totale de 30 061,76 euros, précisant qu’à défaut de recevoir ce paiement dans les délais impartis, elle entendrait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Par actes en date du 5 juin 2023 la société LE CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [K] [D]-[Z] et Monsieur [S] [Z] aux fins de paiement de la somme de 30 028,58 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 4 avril 2023 jusqu’à parfait paiement et de la somme de 1966,65 euros assortis des intérêts au taux légal capitalisé à compter du 28 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L.312-1 et suivants et R.312-1 du Code de la Consommation, de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [Z] au paiement de la somme de la somme de 31 294,79 € assortis des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 27 février 2024 et jusqu'à parfait paiement,CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 1 966,65 € assortis des intérêts au taux légal capitalisé dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 à compter du 28 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, DEBOUTER Madame [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens.
La société LE CREDIT LYONNAIS soutient l’exigibilité des intérêts capitalisés en application de l’article 6 de l’offre de prêt immobilier. Elle ajoute que l’article L.311-32 du Code de la consommation invoqué par la défenderesse concerne les prêts à la consommation et n’a pas vocation à s’appliquer aux prêts immobiliers.
Elle sollicite le rejet de la demande en modération de l’indemnité forfaitaire formulée par la défenderesse, en rappelant que cette dernière ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés, en application de l’article R.312-3 alinéa 3 du Code de la consommation, comme c’est le cas en l’espèce en ce que l’indemnité réclamée correspond à 6,55 % de la totalité des sommes dues.
S’agissant de la demande de délai de paiement, la demanderesse argue de ce qu’elle n’est pas utilement motivée et de ce que les délais sollicités ne règleront en rien l’incapacité actuelle de Madame [D]-[Z] à payer ce qu’elle doit.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2023 et signifiées à Monsieur [Z] par acte du 17 novembre 2023, Madame [K] [D] épouse [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, 1226 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, 1343-5, 1240 et 1241 du Code civil, de :
à titre principal :
DECLARER la SA CREDIT LYONNAIS LCL mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, DEBOUTER la SA CREDIT LYONNAIS LCL de ses demandes tendant à assortir la créance des intérêts au taux légal capitalisé,DEBOUTER la SA CREDIT LYONNAIS LCL de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.966,65 € due au titre de la clause pénale mentionnée article n°6 de l’offre de prêt émise le 21/07/2008 assortie des intérêts au taux légal capitalisé en raison du caractère manifestement excessif de ladite clause,REDUIRE en conséquence le montant dû au titre de la clause pénale mentionnée article n°6 de l’offre de prêt émise le 21/07/2008 à un montant raisonnable au regard de ses facultés contributives,lui OCTROYER des délais de grâce en application de l’article 1343-5 du Code civil,à titre reconventionnel :
CONDAMNER en raison de sa faute Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 6.000€ à titre de dommages-intérêts,en tout état de cause :
DEBOUTER la SA CREDIT LYONNAIS LCL de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS LCL et Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [D] épouse [Z] se prévaut, s’agissant de sa demande en rejet de la demande tendant à assortir la créance des intérêts au taux légal capitalisé, de l’article L.311-32 du Code de la consommation.
N° RG 23/02848 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7JF
Elle ajoute que l’indemnité forfaitaire sollicitée par la demanderesse est constitutive d’une clause pénale au sens de l’article 1126 du Code civil et sollicite sa modération en raison des faibles revenus qu’elle perçoit et du caractère excessif de cette indemnité de 7 %.
Reconventionnellement, elle soutient que Monsieur [S] [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas l’ordonnance du 15 mars 2021 par laquelle le juge aux affaires familiales avait mis à sa charge le règlement mensuel des échéances du prêt litigieux. Elle estime que le manquement tiré de l’absence de remboursement lui a causé un préjudice, à savoir être assignée en paiement d’un prêt assorti de diverses majorations de paiement, et sollicite ainsi sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Régulièrement assigné le 5 juin 2023, Monsieur [S] [Z] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 8 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé qu’aucun Conseil ne s’est présenté à l’audience du 8 octobre 2024 au soutien des intérêts de Madame [D]-[Z] de sorte que celle-ci n’a versé aucune pièce aux débats.
Il est précisé que par message du 5 mars 2024 le Conseil de Madame [D]-[Z] avait indiqué, en vue d’un renvoi lors de l’audience de mise en état du 8 mars 2024, être sans nouvelle de sa cliente et envisager de couvrir sa responsabilité.
I. Sur les demandes principales
Aux termes des alinéas 1 et 3 de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la demande en paiement de la somme de 31294,79 euros
Les défendeurs ne contestent pas le montant de la somme dont ils sont débiteurs au titre du prêt immobilier souscrit le 6 août 2008 et résultant du décompte pour la période du 10 juillet 2021 au 26 février 2024 produit par la demanderesse (28095,11 euros au titre du principal + 3 199,68 euros au titre des intérêts = 31 294,79 euros).
En outre, l’article 6 de l’offre de prêt immobilier acceptée par les défendeurs, intitulé « indemnités – intérêts de retard » stipule : « (…) Dans le cas où, pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (…) ».
Dès lors il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [Z] et Madame [D]-[Z] à payer la somme de 31 294,79 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 27 février 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 966,65 euros
L’ancien article 1152 du Code civil applicable au litige prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 6 de l’offre de prêt immobilier acceptée par les défendeurs, intitulé « indemnités – intérêts de retard » stipule : « (…) De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur. (…) ».
L’indemnité litigieuse, qui n’excède pas le plafond prévu par l’article L.312-22 de l’ancien Code de la consommation et fixé par l’article R.312-3 de l’ancien Code de la consommation (7 %), n’apparaît pas manifestement excessive de sorte que la demande de la société CREDIT LYONNAIS tendant à son paiement est fondée.
Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 date de la mise en demeure incluant ladite somme.
L’ancien article 1154 du Code civil, repris par l’article 1343-2 du Code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
L’article 6 de l’offre de prêt immobilier acceptée par les défendeurs, intitulé « indemnités – intérêts de retard » stipule : « (…) Dans tous les cas, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil. (…) ».
L’article L.311-32 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige à savoir issue de l’ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 invoqué par Madame [D]-[Z], comme le fait observer la demanderesse, est contenu dans le chapitre dudit Code consacré aux crédits à la consommation et n’est donc pas applicable en l’espèce.
Au vu de ces éléments et conformément à la demande de la société CREDIT LYONNAIS il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
II. Sur la demande en délais de paiement
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence de pièces produites au soutien de cette prétention permettant d’apprécier la situation de Madame [D]-[Z], cette demande ne peut qu’être rejetée.
III. Sur la demande de Madame [D]-[Z] tendant à la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Concernant sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [Z] Madame [D]-[Z] note qu’alors qu’elles avaient été mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation rendue par Madame le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes Monsieur [Z] s’est abstenu de procéder au règlement mensuel des échéances du prêt litigieux à compter du 10 juillet 2021. Elle argue de ce que par ce manquement Monsieur [Z] a commis à son préjudice une faute par référence aux prescriptions de cette ordonnance et en conséquence de laquelle elle se trouve à ce jour assignée en paiement d’un prêt assorti de diverses majorations de retard.
En tout état de cause :
s’il n’est pas contesté par les autres parties qu’une procédure de divorce était en cours, force est de constater que l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2021 citée par Madame [D]-[Z] n’est pas versée aux débats,une telle décision, qui mentionne selon les conclusions de Madame [D]-[Z] : « En conséquence, il y a lieu de dire que l’époux prendra seul en charge le remboursement du prêt de 905 euros, et ce à titre d’avance. », n’a pas eu pour effet de désolidariser Madame [D]-[Z] du prêt immobilier souscrit par elle,la demande de Madame [D]-[Z] en paiement de la somme manifestement forfaitaire de 6 000 euros n’est pas fondée en ce qu’elle s’analyse en une demande tendant à la réparation d’un préjudice moral, dont elle ne justifie pas, l’existence d’un préjudice matériel certain n’étant au demeurant pas établie non plus.Au vu de ces éléments cette demande sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CREDIT LYONNAIS la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D]-[Z] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 31 294,79 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 27 février 2024,
Condamne solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D]-[Z] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 1 966,65 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021,
Dit que, s’agissant de cette condamnation au paiement de la somme1 966,65 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute Madame [K] [D]-[Z] de sa demande en délais de paiement,
Déboute Madame [K] [D]-[Z] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la S.A. CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D]-[Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,