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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-14.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.491

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne), "Chez Chapelle", Rempnat, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de : 1°) M. Jacques Y..., demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne), 1, place Jean Z..., 2°) Mme Albertine A..., épouse Y..., demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne), route de Limoges, 3°) Maître Henri de B..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Georges Daydé, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1583 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à verser au époux Y... une somme de 10 000 francs à laquelle la cour d'appel a évalué le montant du prix de la vente des sapins qui aurait été conclue entre eux, les juges du fond ont énoncé que "l'ensemble du dossier établit que c'est bien M. X... qui a acquis les sapins de M. Y... et qu'il n'a jamais précisé qu'il n'était qu'un intermédiaire ; que vis-à-vis de M. Y... c'est bien M. X... qui est responsable et qui de ce fait doit régler les sapins achetés ; que par contre rien n'établit le coût exact de l'achat et que la cour trouve dans les dossiers des éléments suffisants pour chiffrer le total de l'acquisition à la somme de 10 000 francs" ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des parties sur les conditions du contrat ni préciser de quelles pièces soumises au débat contradictoire elle tient les éléments retenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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