Texte intégral
N° RG 22/00303 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7TS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine tribunal paritaire des baux ruraux d'EVREUX, décision attaquée en date du 14/12/2021, enregistrée sous le n° 21/00934
Monsieur [R] [F]
né le 27 juin 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
Madame [X] [C] épouse [F]
née le 30 décembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [N] [C] venant aux droits de Monsieur [E] [C] (décédé le 11/03/2023)
né le 18 juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant, assisté de Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 octobre 2023 devant Monsieur MELLET, conseiller rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Monsieur MELLET, conseiller
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2023, et mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique en date du 26 septembre 1997, MM. [E] et [N] [C] ont donné à bail rural à long terme de 25 ans à M. [R] [F] et Mme [X] [C] épouse [F] des terres situées à [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 3], pour une superficie totale de 39ha 21a et 60ca.
D'autre part, par acte authentique du 26 septembre 1997, Mme [S] [J] née [O] a donné à bail rural à long terme de 25 ans à M. et Mme [F] des terres situées au [Localité 6], pour une superficie totale de 35ha 11a et 17ca. Ces terres étaient précédemment exploitées par M. [E] [C].
Dans le même temps, M. [E] [C] a cédé à M. et Mme [F] les éléments de son exploitation, en leur vendant les parts sociales d'une EARL du Mesnil, créée pour l'opération.
Mme [J] est décédée le 22 novembre 2000, laissant pour lui succéder M. [E] [C].
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2018, M. [E] [C] a fait délivrer à M. et Mme [F] un congé à effet du 28 septembre 2022, sur le fondement de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les terres données à bail par Mme [J] le 26 septembre 1997.
Par acte du 26 février 2018 un nouveau congé a été délivré aux mêmes fins, avec la mention 'annule et remplace le congé du 30 janvier 2018".
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018 adressée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux, M. et Mme [F] ont sollicité la comparution de M. [E] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux afin de contester la validité du congé qui leur a été délivré.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a :
- débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du congé délivré le 26 février 2018 par M. [E] [C] pour irrégularité de forme.
- débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du congé délivré le 26 février 2018 par M. [E] [C] pour atteinte à la viabilité économique de l'exploitation ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir proroger le bail au profit de Mme [F] jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite ;
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [F], ainsi que tous occupants de leur chef, des terres situés au [Localité 6], pour une superficie de 35ha 11a et 17ca, objet du bail consenti le 26 septembre 1997 par Mme [J], au droit de laquelle se trouve M. [E] [C], à effet du 29 septembre 2022, et au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné, afin de garantir l'exécution de la présente décision, in solidum M. et Mme [F] au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2022 à défaut de libération volontaire des terres ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande d'expertise judiciaire aux fins de fixation de l'indemnité au preneur sortant ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de maintien dans les lieux ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 janvier 2022, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
Le 11 mars 2023, M. [E] [C] est décédé, laissant pour lui succéder M. [N] [C], unique héritier.
Les époux [F] ont quitté les lieux le 1er septembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions reçues le 18 octobre 2023 auxquelles ils se sont référés à l'audience, M. et Mme [F], demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux, au visa des articles L 416 '1, L 411-62, L 41-76 du code rural et de la pêche maritime, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'expertise judiciaire,
Statuant de nouveau,
Ordonner une expertise judiciaire.
Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
Examiner les biens loués, en tenant compte de leur valeur agronomique, leur configuration (parcellaire) et leur situation locative,
Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer l'importance des améliorations apportées, des investissements réalisés,
Donner son avis sur l'indemnité de sortie qui pourra être accordée au titre des améliorations culturales,
Faire procéder, en tant que de besoin, aux analyses de terres qu'il estimera nécessaires,
Répondre à tous dires des parties.
En tout état de cause,
Condamner M. [N] [C] à régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
Débouter M. [N] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile,
Condamner M. [N] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions reçues le 23 juin 2023, M. [N] [C], demande à la cour de :
- donner acte à M. [N] [C] de son intervention volontaire ès qualité d'héritier de M. [E] [C] décédé le 11 mars 2023 ;
- déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux le 14 décembre 2021 ;
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux le 14 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [F] in solidum à payer à M. [N] [C] en sa qualité d'héritier de M. [E] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [F] in solidum aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité au preneur sortant
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie ne dispose pas d'élément suffisants pour la prouver. Une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit en fin de bail à une indemnité lorsqu'il a, par son travail ou ses investissements, amélioré le fonds. Le montant de l'indemnité est fixé selon les critères énoncés à l'article L. 411-71 du même code, en fonction du type d'améliorations concerné.
Le 3° de ce dernier article prévoit notamment que l'indemnité peut être fixée par comparaison de l'état du fonds à l'entrée et à la sortie ou au moyen d'une expertise, s'agissant des travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture, ou de changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production de plus de 20 %, ainsi que des améliorations culturales et des améliorations foncières mentionnées à l'article L.411-28.
Les appelants font état d'améliorations consistant en :
- le retrait de clôtures dégradées ;
- l'enlèvement d'arbres afin de faciliter le travail du sol ;
- le rebouchage d'une mare et la remise en culture d'une parcelle d'herbage.
Ils demandent à la cour d'ordonner une expertise afin de faire évaluer le montant de l'indemnité à laquelle ils prétendent.
Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la réalité des améliorations n'était elle-même pas établie, car les analyses de sol versées ne portaient pas sur les parcelles objet du bail conclu le 26 septembre 2017.
Les appelants expliquent que les analyses de sols effectuées en 1998, 2014 et 2018 portent bien sur les parcelles objet du bail et correspondent aux ilots Pac.
Le bail porte sur 21 parcelles distinctes désignées par références cadastrales et par lieudit d'implantation. Les relevés d'analyse de sol font référence à des lieudits dont une seule correspond aux énoncés du bail, en l'occurrence ' le reculet'.
Les preneurs font plaider que les désignations sur ces factures correspondraient à des parcelles louées, mais cette correspondance n'est pas démontrée sur pièce, et ne procède que de leurs allégations, ou des annotations qu'ils ont fait eux-mêmes sur les plans et les factures versés.
En outre, les études initiales ont été établies unilatéralement il y a plus de 25 ans, dans des conditions indéterminables, et ne sont pas susceptibles de constituer un état de lieux à la prise d'entrée, ni de servir d'étalon fiable à une analyse ou au chiffrage d'une amélioration sur les parcelles concernées par le litige.
Enfin, les chiffrages mentionnés dans ces pièces quant aux taux de composés organiques et les factures d'épandage versées, sont insuffisants à traduire des améliorations pérennes ou une augmentation du potentiel de production de plus de 20 %.
Les deux factures des 15 novembre 1997 et 9 janvier 1998, ne précisent pas la nature exacte des travaux réalisés, s'agissant uniquement de terrassement, ou d'heures de tracto-pelles, dont rien n'indique qu'ils correspondraient effectivement au rebouchage d'une mare, l'arrache d'une haie ou à la remise en culture d'une parcelle. La facture du 23 septembre 1997 concerne quant à elle l'arrachage de tilleuls pour 301, 50 Francs. Les parcelles concernées ne sont pas précisées. La preuve d'une amélioration n'est donc pas rapportée.
En dernier lieu, une expertise ne saurait être ordonnée afin de chiffrer l'indemnité en rapport avec les travaux ainsi facturés, dès lors que ces pièces comportent déjà des montants qui permettraient aux appelants de chiffrer leur demande indemnitaire, ce qu'ils ne font pas, puisqu'ils ne formulent aucune demande en paiement, mais concluent désormais à titre principal uniquement à une expertise.
La décision sera donc confirmée du chef déféré.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. et Mme [F] succombent et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Donne acte à M. [N] [C] de son intervention volontaire ès qualité d'héritier de M. [E] [C] décédé le 11 mars 2023 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [F] in solidum à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. et Mme [F] in solidum aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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