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Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-50.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.016

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de police de Paris, Direction de la police générale, domicilié 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Khalid A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme C..., MM. X..., B..., de Givry, conseillers, M. Z..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu selon l'ordonnance attaquée que le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de M. A... une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention et que M. A... a fait appel de cette décision ; Qu'en assignant à résidence cet étranger sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, de son passeport, le premier président a violé ces dispositions ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz