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Cour de cassation, 21 août 1995. 95-80.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.032

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DEGOUL Jeau-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 13 décembre 1994, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328, 378 et 379 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats porte la mention suivante : "M. le président a, au cours des débats et pour faciliter l'intelligence de l'affaire, présenté à ses assesseurs et aux jurés, à M. l'avocat général, à l'accusé, à son conseil, à la partie civile et à son conseil les pièces à conviction placées sous scellés et notamment le couteau utilisé par l'accusé lors de la commission du fait criminel" (P.V. p. 11 4) ; "alors qu'est interdite la reproduction dans le procès-verbal de toute mention portant sur la culpabilité de l'accusé ; que la mention précitée en ce qu'elle rattache expressément la commission du crime à la personne de l'accusé viole en conséquence la présomption d'innocence" ; Attendu que la mention critiquée, qui a pour seul objet d'établir la preuve de l'accomplissement d'une formalité légale, ne se réfère ni aux questions du président ni aux déclarations de l'accusé relatives à la culpabilité de ce dernier ; Que, dès lors, elle n'est pas de nature à porter atteinte aux dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau, 362, 364, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont directement condamné l'accusé après avoir répondu par la positive à la question sur la culpabilité figurant dans la feuille des questions ; "1 ) alors que, d'une part, les mentions précitées n'établissent pas l'existence d'une délibération régulière sur la peine ; "2 ) alors que, d'autre part, n'est pas constatée la lecture par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau désormais prescrite par l'article 362 du Code de procédure pénale" ; Attendu que contrairement à la feuille de questions qui se borne à mentionner les décisions prises par la Cour et le jury, l'arrêt de condamnation énonce que lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal a été faite aux jurés et que la Cour et le jury ont délibéré ensemble conformément à la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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