Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00356 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00234
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS, substituée par Me Gilles ARGELIES, avocat de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [X] [E]
né le 30 Octobre 1980 à ILE MAURICE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] était embauché suivant contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 18 au 29 avril 2016 par la sas [Adresse 3] en qualité d'employé polyvalent. La relation contractuelle se poursuivait du 1er mai au 30 juin 2016. Un nouveau contrat de travail saisonnier était conclu entre les parties du 1er juillet au 31 août 2016 et la relation contractuelle se poursuivait par un contrat à durée indéterminée.
Le 17 janvier 2017, le salarié était placé en arrêt de travail.
Par lettre du 26 janvier 2017, le salarié dénonçait ses conditions de travail et sollicitait la remise d'un justificatif de sa déclaration d'embauche pour la période du 1ER mai au 30 juin 2016 ainsi que le paiement de ses heures supplémentaires.
Par courrier du 27 février 2017, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Soutenant que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse, par déclaration au greffe du 23 mai 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel par jugement de départage du 18 décembre 2019 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-794,65 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2016 outre 79,46 € pour les congés payés y afférents,
-2 562,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 709,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170,93 € pour les congés payés y afférents,
-10 255,92 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1 000 € au titre de ses frais de procédure,
et ordonnait la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électroniques le 28 septembre 2022, la sas [Adresse 3] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que les sommes allouées au salarié soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient, en substance, que le salarié a régulièrement signé tous les contrats à durée déterminée, qu'elle n'a commis aucun faux et que les contrats du du mois de mai et juillet 2016 étaient à temps partiel. Elle affirme qu'elle a régularisé le paiement des indemnités journalières et que la prise d'acte ne se justifie pas.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral ou de travail dissimulé.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, le salarié conclut à la confirmation du jugement sauf à retenir les faits de harcèlement moral et à condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 255,92 € pour licenciement nul.
Il fait valoir, essentiellement, que les faits de harcèlement moral sont établis par le courrier qu'il a adressé à son employeur et les attestations de madame [F] et monsieur [C].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
C'est par une juste appréciation de la cause et des droits des parties et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la signature du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er mai au 30 juin 2016 ni de l'avenant du 2 juillet 2016 et en a déduit que les contrats de travail avaient été conclus à temps complet.
Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie
C'est par une juste appréciation de la cause et des droits des parties et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que l'employeur n'avait payé le maintien de salaire dû à monsieur [E] pendant son arrêt de travail et n'avait régularisé la situation que postérieurement à la prise d'acte de la rupture.
Sur les heures supplémentaires
C'est par une juste appréciation de la cause et des droits des parties et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que les heures supplémentaires réalisées par le salarié avaient donné lieu à repos compensateur et a débouté le salarié de cette demande.
Sur le harcèlement moral
C'est par une juste appréciation de la cause et des droits des parties et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le salarié qui ne produisait qu'un courrier rédigé de sa main et deux attestations non circonstanciées ne rapportaient pas la preuve de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et l'a débouté de cette demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
C'est par une juste appréciation de la cause et des droits des parties et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a alloué une indemnité au salarié au titre du travail dissimulé en considérant qu'en mentionnant sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieures à celles réellement effectuées, l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du travail du salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
C'est par une juste appréciation de la cause et des droits des parties et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que le non paiement de l'intégralité des salaires justifiait que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué la somme de 2 562,98 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l'indemnité compensatrice de préavis
.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de
1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sas [Adresse 3] à payer à monsieur [X] [E] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sas [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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