Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., demeurant à Maurepas (Yvelines), rue de Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Madame Jeanne Y..., demeurant à Maurepas (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publiqu du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que sa décision rendait inopérantes et qui a constaté que depuis 1909, la desserte du verger de la famille Y... s'était toujours effectuée en passant par la parcelle de Mme X... grâce à une ouverture récemment bouchée par cette dernière, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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