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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 93-41.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.471

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de traitement électronique Inter-Caisses - CELTOR Cetelic de Lorraine dit CELTOR, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (activités diverses), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 2°/ de M. Armand Y..., demeurant 13, boucle des Prés de Saint-Pierre, 57100 Thionville, 3°/ de M. Daniel Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Paul G..., demeurant ..., 5°/ de M. Rodolphe A..., demeurant ..., 6°/ de M. Philippe B..., demeurant 1, place de l'Eglise, 57420 Goin, 7°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ..., 8°/ de M. Daniel D..., demeurant ..., 9°/ de M. Gérard E..., demeurant ..., 10°/ de M. Gérard F..., demeurant 30, rue du Bois de Prêtre, 57130 Ars-sur-Moselle, 11°/ de M. Michel H..., demeurant ..., 12°/ de M. Jean I..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Strasbourg, représentant M. le préfet de la région, dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du CELTOR, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 27 janvier 1993), que l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 février 1990 accordait aux mères de famille ayant au moins un enfant à charge de moins de quinze ans des droits à congé supplémentaire; que l'avenant du 22 février 1990 a modifié cet article et étendu à tous les agents des organismes de sécurité sociale les droits à congé supplémentaire ainsi institués; que M. X... et onze autres agents du Centre de traitement électronique intercaisses CETLOR CETELIC de Lorraine dit CETLOR ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de congés payés pour la période couvrant les années1987 à 1990; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que le CETLOR fait grief au jugement d'avoir dit que l'avenant ayant institué des congés supplémentaires au sein des organismes sociaux au bénéfice des seules mères de famille doit être déclaré nul de plein droit puisque contraire aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 du Code du travail, d'avoir en conséquence déclaré fondées les demandes et de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses indemnités couvrant les années 1987 à 1990 alors, selon le moyen, que si l'avenant du 30 juin 1971 ayant institué un congé au bénéfice unique des mères de famille est entaché de nullité, il ne peut produire aucun effet, qu'aucun congé supplémentaire ne pouvait donc être octroyé aux pères de famille sur la base de l'avenant annulé et que le nouvel avenant du 22 février 1990 créant un congé au profit de l'ensemble des organismes de sécurité sociale ne pouvait créer pour sa part de droits rétroactifs antérieurs à l'agrément ministériel du 13 avril 1990; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 du Code civil, L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, L. 140-4 du Code du travail et 38 modifié de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'indemnité de congé payé, même se rapportant à des congés supplémentaires, constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, pour le surplus, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 140-4 du même code, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le premier moyen : Attendu que le CETLOR fait encore grief au jugement d'avoir dit que l'avenant ayant institué des congés supplémentaires au sein des organismes sociaux au bénéfice des seules mères de famille doit être déclaré nul de plein droit puisque contraire aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 du Code du travail, d'avoir en conséquence déclaré fondées les demandes et de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses indemnités au titre de l'année 1990 alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision ne saurait être motivée par référence à un autre jugement rendu dans une autre instance, que le conseil de prud'hommes qui s'est déterminé par référence à une autre décision n'a dès lors pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'avenant modificatif du 22 février 1990 étendant aux pères de famille les congés supplémentaires pour enfants instaurés en 1971, ayant reçu l'agrément ministériel le 13 avril 1990 -les divers organismes sociaux n'en ayant été informés par l'UCANSS que le 3 mai suivant -cela n'impliquait en aucune façon que la modification intervenue pendant la fin de la période de référence doive s'appliquer à la période en cours, que la modification intervenue ne pouvait s'appliquer qu'à compter de la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, et que le jugement qui anticipe sur la date de prise d'effet de l'avenant viole conjointement les articles 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, modifié par avenant du 22 février 1990, les articles L. 140-2 et suivants, R. 223-1 du Code du travail, L. 123-1 du Code de la sécurité sociale et 2 du Code civil ; Mais attendu que la réponse au second moyen rend le premier moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CETLOR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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