Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juillet 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6IV
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par le cabinet Mathieu et associé, substitué par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocate au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [V] alias [O] [V] né le 19 janvier 1974 à [Localité 3]
né le 19 Janvier 1981 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE: non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2023, à 08h24, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la mesure de rétention dès lors qu'il était saisi d'une demande de prolongation fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 2° du Ceseda, que le moyen soulevée portait uniquement sur l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement par dissimulation d'identité et absence de coopération tant avec les autorités administratives que les autorités consulaires et que cette obstruction est amplement caractérisée en l'espèce dès lors qu'il résulte des pièces en procédure que l'intéressé est identifié sous de multiples alias, faisant usage de noms, prénoms, dates et lieux de naissance et filiations variables, plusieurs identifications indiquant un lieu de naissance situé sur le territoire national, qu'il persiste à se déclarer de nationalité mauritanienne, y compris devant le premier juge alors que celui-ci a exactement rappelé que les autorités mauritaniennes ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants, et qu'il a encore déclaré en procédure, lors de son audition en garde à vue du 25 juin 2023 à 10H00, qu'il est de nationalité française et détenteur d'une pièce d'identité et d'un passeport français.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée et il sera fait droit à la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, réitérée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts de Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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