Tribunal Administratif d'Amiens, 22 novembre 2022. 2003355
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2003355
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 25 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a alloué une aide financière au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises.
Elle soutient que sa demande d'aide aux entreprises fragilisées est distincte de celle de son mari et qu'aucune explication relative à la décision attaquée ne lui a été fournie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
3. Par un courrier du 19 février 2021, dont la requérante a accusé réception par voie postale le 20 février 2021, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête, en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Si Mme A a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 25 février 2021, aucune de ce ces pièces n'est de nature à régulariser sa requête. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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