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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/01390

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01390

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01390 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEXS Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juin 2025 N° RG 25/01390 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEXS Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal Entre DEMANDERESSE Madame [D] [G] née [R] née le 24 Mars 1952 à (83000), demeurant 13 Le Vallon des Oliviers du Sud, chemin du Val Dardenne - 83200 LE REVEST LES EAUX Rep/assistant : Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE Madame [S] [X], demeurant 12 chemin de Val Dardenne, le vallon des Oliviers du Sud - 83200 LE REVEST LES EAUX Rep/assistant : Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON Débats: Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Nathalie COMTET - 0036 Me Yves HADDAD - 0124 Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [G] née [R] est propriétaire d'une maison d'habitation située au Vallon des Oliviers du Sud, 13 Chemin du Val Dardenne, 83200 Le Revest-les-eaux. Mme [S] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation voisine, située au Vallon des Oliviers du Sud, 12 Chemin du Val Dardenne, 83200 Le Revest-les-eaux. En mai 2024, Mme [S] [X] a procédé à la surélévation du brise-vue édifié sur la limite séparative avec la propriété de Mme [D] [G] née [R]. Mme [D] [G] née [R] a saisi Mme [Y] [L] aux fins de médiation avec sa voisine Mme [S] [X]. Celle-ci a refusé de rencontrer la médiatrice après que celle-ci lui a laissé un message sur son répondeur le 12 mars 2025. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Mme [D] [G] née [R] a assigné Mme [S] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins d'ordonner à Mme [S] [X], sous astreinte de 100€ par jour de retard, d'enlever les brises-vues, les piquets de surélévation et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison, et plus généralement tous ouvrages interdits par le PLU. A titre subsidiaire, Mme [D] [G] née [R] demande la désignation d'un expert judiciaire et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [S] [X] à lui payer une somme de 2 000€ au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Mme [S] [X] a demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé de : A titre principal, Constater que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; Dire et juger que la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; A titre subsidiaire, Constater l'absence de tentative préalable de résolution amiable du litige, en violation de l'article 750-1 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner une mesure de médiation ; En tout état de cause, Rejeter la demande d'expertise judiciaire ; Condamner Mme [G] aux dépens de l'instance et à verser à Mme [X] une somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. Sur la recevabilité Il résulte de l'article 750-1 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle est relative à un trouble anormal de voisinage. Mme [S] [X] fait valoir que la demande est irrecevable en l'absence de tentative de règlement amiable. Toutefois, il est constant que Mme [D] [G] née [R] a saisi Mme [Y] [L] aux fins de médiation avec sa voisine Mme [S] [X], et que celle-ci a refusé de rencontrer la médiatrice après qu'elle lui a laissé un message sur son répondeur le 12 mars 2025. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile sera donc écartée. Sur le trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Mme [D] [G] née [R] soutient que l'installation, par Mme [S] [X], de brises-vues et de surélévations en bambou, établie par procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2024 et non contestée par le défendeur, a été faite en violation des dispositions du PLU qui prévoient que : "Tant à l'alignement que sur limite séparative, les clôtures devront être constituées : - soit par des haies vives, soit par des grillages ou tout autre dispositif à clair voie comportant ou non un mur dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 m par rapport au terrain naturel, l'ensemble ne pourra dépasser 2 m maximum - soit uniquement un mur dont la hauteur ne pourra dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel" Mme [D] [G] née [R] affirme que cette installation ne respecte pas davantage le règlement de lotissement devenu caduc, qui stipulait que : "Les clôtures pourront être constituées : a) seulement par une haie de verdure (…) b) cette haie pourra être doublée intérieurement d'un solide grillage de teinte foncée fixé sur potelets métalliques ne dépassant pas la hauteur de la haie c) en limite séparative ou mitoyenneté, les clôtures pourront être : 1°) un simple grillage fixe sur potelets métallique, doublé de part et d'autre de plantations de manière à le cacher 2°) un mur bahut très bas, surmonté d'un grillage ne dépassant pas la hauteur des haies plantées de part et d'autre." Mme [S] [X] fait valoir qu'il n'y a pas lieu à référé car le caractère supposément "hideux" des brises-vues ne constitue pas un trouble manifestement illicite, que certains fondements textuels invoqués sont caducs, que Mme [D] [G] née [R] avait donné son accord à l'implantation de brise-vues, dont tout le quartier fait d'ailleurs usage, que la surélévation fait suite à la coupe de sa haie par Mme [D] [G] née [R] dont les arbres étaient malades, et que le panneau de bambous est destiné à occulter le stockage de 5 poubelles sur la parcelle de Mme [D] [G] née [R]. D'une part, si la commune qui est en charge du respect du PLU peut se prévaloir en référé du trouble manifestement illicite que cause le non respect d'une règle d'urbanisme, tel n'est pas le cas des particuliers entre eux qui ne peuvent se prévaloir du trouble manifestement illicite qu'en établissant que la méconnaissance alléguée leur cause un préjudice personnel, lequel ne peut pas résulter de la seule infraction aux règles d'urbanisme. Or, Mme [D] [G] née [R] est défaillante à apporter la preuve d'un quelconque préjudice causé par le dépassement de quelques centimètres de la hauteur maximum des clôtures, ou la pose d'un brise-vues pour pallier la disparition de la haie végétale qui occultait précédemment le fonds de sa voisine. Mais, d'autre part, toute violation du règlement de copropriété ou du cahier des charges du lotissement caractérise un trouble manifestement illicite que les juges sont tenus de faire cesser, nonobstant l'existence de violations similaires par d'autres membres de la copropriété ou du lotissement. Or, nonobstant la caducité des règles d'urbanisme pouvant être contenues dans le cahier des charges du lotissement, par application des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, il résulte du même article que : " Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes." Dans ces conditions, le règlement du lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, y compris lorsque l'acte de vente ne fait pas référence audit règlement, dès lors que celui-ci a été approuvé. Or, le règlement du lotissement a été approuvé par le préfet le 19 août 1981. Il s'ensuit qu'en installant des brises-vues et surélévations en bambou le long de sa clôture Est et Nord, Mme [S] [X] a enfreint les stipulations de l'article 11 du règlement du lotissement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au préjudice de Mme [D] [G] née [R], colotie. Il y a donc lieu d'ordonner à Mme [S] [X] d'enlever les brises-vues et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois. Sur la demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes présentées par Mme [D] [G] née [R] à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande présentée à titre subsidiaire. Sur la demande de médiation présentée à titre reconventionnel à titre infiniment subsidiaire Si Mme [S] [X] demande, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure de médiation, il ressort de ses propres écritures qu'elle n'a pas donné suite à la tentative de médiation organisée par Mme [D] [G] née [R]. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [S] [X] étant la partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens du référé, et à verser à Mme [D] [G] née [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Nous, vice-présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, ECARTONS la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; ORDONNONS à Mme [S] [X] d'enlever les brises-vues et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison, située au Vallon des Oliviers du Sud, 12 Chemin du Val Dardenne, 83200 Le Revest-les-eaux, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ; CONDAMNONS Mme [S] [X] à verser à Mme [D] [G] née [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [S] [X] aux entiers dépens ; DEBOUTONS Mme [S] [X] de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à ordonner une mesure de médiation ; DEBOUTONS Mme [S] [X] de sa demande de condamnation de Mme [D] [G] née [R] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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