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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-15.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.461

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse Organic de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dont le siège est "MAN", ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse-invalidité-décès des non-salariés de l'industrie et du commerce (ORGANIC) a émis contre Mme X..., le 29 novembre 1993, trois contraintes au titre des cotisations dues pour le second semestre 1992 et les deux semestres de 1993; que la cour d'appel (Rennes, 28 mars 1996) a débouté l'intéressée de son opposition ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 85 et 86 du Traité de Rome que la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 novembre 1995 que le seul fait qu'un organisme ne poursuive pas un but lucratif n'enlève pas à l'activité qu'il exerce sa nature économique; qu'en se déterminant néanmoins sur la base de la jurisprudence antérieure de l'arrêt Pistre-Poucet fondée sur le critère d'absence de but lucratif, désormais rejeté par la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 85 et 86 du Traité de Rome; alors d'autre part, qu'il résulte des mêmes textes que la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement; qu'il résulte de la décision de la commission des Communautés européennes du 28 juin 1995 concernant l'organisme de droit public belge dit RVA et de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 novembre 1995 que la qualification de service public n'exclut pas nécessairement la qualification d'entreprise ; qu'en se déterminant néanmoins sur la base de la jurisprudence antérieure (arrêt Pistre-Poucet) fondée sur le critère du service public désormais abandonné, la cour d'appel a violé à nouveau par refus d'application les mêmes textes du Traité ; Mais attendu que l'arrêt énonce justement que la Caisse ORGANIC gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur la répartition et non sur la capitalisation de versements facultatifs opérés par des souscripteurs; qu'ayant ainsi fait ressortir que cet organisme remplissait une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur un principe de solidarité, la cour d'appel en a exactement déduit que la Caisse ORGANIC, qui n'exerçait pas une activité économique, ne constituait pas une entreprise au sens du traité instituant la Communauté économique européenne ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse Organic de Loire-Atlantique la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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