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Cour d'appel, 17 novembre 2014. 14/00039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00039

Date de décision :

17 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 00039 AFFAIRE : CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE POLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE M. Bernard X..., Mme Florence Y... Melle Lola X... LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 AVRIL 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE POLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Cité Administrative Bugeaud- CS70010-24016 PERIGUEUX CEDEX NON COMPARANT APPELANTE ET : Monsieur Bernard X..., demeurant ...-24120 TERRASSON LA VILLEDIEU NON COMPARANT Madame Florence Y..., actuellement SANS DOMICILE CONNU- EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 27 Octobre 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR. La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 9 mai 2014 par le Département de la Dordogne du jugement rendu le 8 avril 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE qui a, avec exécution provisoire : - donné mainlevée de la mesure de placement à l'égard de la mineure Lola X... dont la mesure avait été confiée au Département de la Corrèze, service de l'Aide Sociale à l'Enfance à TULLE, - instauré une mesure de placement à l'égard de cette mineure confiée à la Direction Départementale de la Solidarité et de la prévention à PERIGUEUX jusqu'au 8 octobre 2014, date de sa majorité, - accordé un droit de visite au père a minima une fois par mois mais en fonction de l'état psychologique de Lola, selon les évolutions constatées par le service gardien, - dit qu'en cas de difficulté, les parties saisiront le juge des enfants qui statuera, - dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à Monsieur Bernard X..., - dispensé le père de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure, - dit que ce service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident et que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 15 septembre 2014. L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 27 octobre 2014. Ont été entendus : Monsieur SARRAZIN, Président, en son rapport, Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions. Par lettre en date du 23 septembre 2014, la DDSP de la Dordogne a indiqué que la situation n'avait jamais été suivie par les services, qu'elle demandait la mainlevée du placement et qu'elle sollicitait d'être dispensée de comparution à l'audience. SUR QUOI Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le recevoir ; Attendu que bien que la mineure Lola X... soit devenue majeure le 8 octobre 2014, il convient de statuer sur la mesure de placement instaurée par le jugement entrepris et ce pour la période du 8 avril au 8 octobre 2014 ; Attendu que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que la Juge des Enfants a ordonné le placement de la mineure ; Attendu par ailleurs que le fait que la situation n'ait pas été suivie ne justifie pas une mainlevée du placement ; PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

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