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Cour de cassation, 07 mai 1991. 89-40.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.358

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est sis ... (Haute-Vienne), 2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation de sept jugements rendus le 21 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section industrie), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant HLM La Cascade à Bort Les Orgues, (Corrèze), 2°/ de M. Z..., syndic, ... à Tulle (Corrèze), 3°/ des Ateliers Correziens, C... Georges, ... (Corrèze), 4°/ de M. Alain A..., demeurant ... (Cantal), 5°/ de M. Dominique D..., demeurant Cheylade La Carrière à Riom les Montagne (Cantal), 6°/ de M. Patrick X..., demeurant ... à Bort les Orgues (Corrèze), 7°/ de M. Jean-Claude F..., demeurant Margerides à Ussel (Corrèze), 8°/ de M. Gilles X..., demeurant ... à Bort les Orgues (Corrèze), 9°/ de M. Denis E..., demeurant 119, place du 19 Octobre à Bort les Orgues (Corrèze), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marché Limousin et l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Nos 89-40.358 à 89-40.364 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de commerce a prononcé le 25 juin 1987, la liquidation judiciaire de la société "Ateliers Correziens" et que 7 salariés de cette société ont été licenciés le 14 août 1987 ; Attendu que les jugements attaqués ont retenu la garantie de l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, pour les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés dues à ces salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rupture du contrat de travail qui avait fait naître les créances litigieuses était intervenue plus de 15 jours après la liquidaiton judiciaire de sorte que la garantie de l'AGS ne pouvait couvrir ni l'indemnité de préavis, ni l'indemnité de licenciement ni l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ont condamné l'ASSEDIC à garantir les sommes dues aux salariés, les septs jugements rendus le 21 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tulle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Marché Limousin et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tulle, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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