Cour de cassation, 21 février 1994. 93-82.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.483
Date de décision :
21 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 avril 1993, qui, sur intérêts civils, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes des chefs de séquestration et tentative d'extorsion de fonds, après relaxe des prévenus, dans la procédure suivie contre Catherine SUSSE et autres ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Guy X... de sa demande de réparations civiles du chef de séquestration arbitraire ;
"aux motifs qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Guy X... eût été retenu de force dans l'appartement de Catherine Susse ; qu'il n'existait aucun procès-verbal de déclaration circonstanciée et détaillée de Guy X... faisant état de vaines tentatives de mettre un terme aux discussions et de se retirer ; qu'il se contentait d'affirmations succinctes selon lesquelles on l'aurait empêché de partir et il aurait dû rester quatre heures en compagnie de trois autres personnes ; que cette durée, qui a été contestée, n'a pas été prouvée ; qu'après le départ de Gaetano et de Serredszum, Guy X... avait accompagné Catherine Susse au domicile de sa mère ; que huit jours plus tard, il se rendait sur la Côte d'Azur avec elle ; que, comme l'observaient les premiers juges, ce comportement infirmait la thèse d'une séquestration caractérisée au sens de l'article 341 du Code pénal ;
"alors, d'une part, que la séquestration s'entend de toute détention illégale d'une personne même si la détention n'a duré que quelques instants, dès lors que ses auteurs ne lui ont pas volontairement rendu la liberté ; qu'en l'espèce, la séquestration dont Guy X... a été victime est établie, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions, par la lettre adressée à Catherine Susse immédiatement après la soirée du 19 juillet 1987 dans laquelle il protestait du sort qui lui avait été fait et par la lettre adressée au procureur de la République pour dénoncer les faits et l'agression dont il avait été victime de la part de Catherine Susse et de ses deux acolytes (concl.
p. 7 6 et 7) ; que Catherine Susse n'a jamais démenti avoir reçu une lettre de protestation de Guy X... sur la séquestration dont il avait fait l'objet ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucune déclaration circonstanciée et détaillée de Guy X... sans s'expliquer sur ces moyens des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant, sans s'en expliquer autrement, que huit jours après la soirée du 19 juillet 1987, Guy X... s'était rendu sur la Côte d'Azur avec Catherine Susse cependant que, dans ses conclusions, Guy X... soutenait que l'agression avait mis un terme à toute relation avec cette dernière, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Guy X... de sa demande de réparations civiles du chef de tentative d'extorsion de signature ou de promesse ;
"alors, d'une part, que la Cour qui constate que les menaces avaient consisté en l'évocation de poursuites judiciaires (arrêt p.
7 2) et que Catherine Susse avait demandé à deux amis -lesquels se trouvaient avec elle lors de l'arrivée de Guy Y... de venir appuyer sa réclamation d'une somme d'argent à Guy X... sans informer celui-ci de leur présence ne pouvait, sans contradiction, nier que les prévenus avaient tenté d'obtenir des fonds ou une signature ou un engagement sous la contrainte ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions (p. 11 4 et 5), Guy X... avait souligné que Catherine Susse avait reconnu, lors de l'information (D 93), avoir voulu, en faisant venir ses deux amis, l'intimider et lui faire peur pour qu'il signe la reconnaissance de dette ; que la volonté d'impressionner et d'intimider Guy X... avait été également reconnue par les deux autres prévenus (ibid.
dernier ) ; qu'en affirmant, contre les déclarations des prévenus eux-mêmes, que le recours à des tierces personnes et la menace de poursuites judiciaires pour obtenir le paiement d'une somme d'argent qui n'était pas due ne caractérisaient pas la contrainte au sens de l'article 400 du Code pénal, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
"alors, de troisième part, qu'il est constant que la menace d'user de voies légales pour obtenir le recouvrement d'une créance n'est légitime que si celle-ci est certaine, liquide et exigible ;
qu'en ne s'expliquant pas sur le bien-fondé de la prétendue créance réclamée par Catherine Susse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, qu'en affirmant, sans s'en expliquer autrement, qu'après le 19 juillet 1987, les relations de Guy X... et de Catherine Susse étaient restées inchangées cependant que, dans ses conclusions, Guy X... soutenait que l'agression avait mis un terme à toute relation avec cette dernière, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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