Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° M 15-26.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [D] [Z] veuve [C], domiciliée [Adresse 6],
2°/ Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 4],
3°/ M. [Q] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour consorts [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les intimés contestent les conclusions du docteur [N] en soutenant que ce dernier a à tort refusé de prendre en compte l'importante exposition aux rayons ionisants subie par Monsieur [K] [C] , que ses dires concernant l'absence de préjudice esthétique sont « juridiquement ineptes » et qu'il n'est nullement démontré que leur époux et père est décédé d'une tumeur mésothéliale ; que ce dernier point doit être examiné en premier puisque ce n'est que si la pathologie dont est décédé monsieur [K] [C] relève du tableau n°6 des maladies professionnelles que la cour sera amenée à statuer sur les autres arguments des intimés ; que le diagnostic d'un carcinome a été posé après que monsieur [C] ait indiqué souffrir de douleurs sur le côté, ce qui a entraîné des investigations sans résultat du système digestif, avant qu'un scanner permette enfin la découverte qu'une tumeur métastasée au niveau de la gouttière costo-transversale ; qu'il est certain, et d'ailleurs non contesté par les parties, que cette tumeur était secondaire mais que les intimés soutiennent qu'elle a été causée par un cancer broncho-pulmonaire primitif tandis qu'EDF fait valoir que tel n'est pas le cas et qu'à supposer même que tel fut le cas, rien ne permet de démontrer qu'il s'agissait d'un cancer broncho- pulmonaire par inhalation, le travail exercé par monsieur [C] ne l'ayant pas amené à inhaler des particules radioactives ; que l'expert commis a très complètement analysé les pièces du dossier médical de monsieur [C] et constaté que, si plusieurs compte-rendus médicaux mentionnaient l'existence (en y ajoutant le plus souvent le mot « probable ») d'un carcinome pulmonaire métastatique, le certificat médical établi le 17 mai 2008, au début du diagnostic de la maladie et après réalisation des premiers scanners et radios, mentionnait « carcinome primitif inconnu » tandis que la réunion de concertation pluridisciplinaire du service d'oncologie médicale a conclu le 17 mars 2009, soit un mois avant le décès de monsieur [C] et après examen de l'ensemble de son dossier médical, que le patient présentait un « cancer de primitif indéterminé » ayant métastasé ; que la lecture de l'intégralité du dossier médical du défunt confirme les incertitudes des médecins sur ce cancer primitif et que Madame [Z] a d'ailleurs indiqué au docteur [N] que ni son époux ni elle-même n'avaient été informés précisément de l'origine de la maladie pour laquelle son époux était soigné et du siège du cancer primitif ; que, par ailleurs, au regard de la constatation, par les médecins ayant soigné monsieur [C], d'une absence totale de tumeur dans le parenchyme pulmonaire mais de celle d'un épaississement pleural étendu sur 8 centimètres de hauteur à proximité immédiate de la tumeur découverte sur la gouttière costo-transversale, de formations ganglionnaires hypermétaboliques médiastinales supérieures de la loge de Baréty précarénaire et de la partie para-vertébrale droite de T11, de la symptomatologie clinique consistant en une douleur pariétale droite, ainsi que de la lecture des radios et des scanners du 22 mai et du 28 septembre 2008, l'expert judiciaire a retenu que le diagnostic aurait dû être posé d'une origine pleurale de la masse tumorale métastasée ; qu'il a bien relevé que l'analyse anatomopathologique était en faveur, sans certitude cependant, d'un cancer, mais a souligné qu'aucun examen n'avait permis de retrouver ce cancer primitif, que ce soit au poumon ou ailleurs, et il a précisé que les examens anatomopathologiques et immunohistologiques initialement réalisés étaient insuffisants, notamment en ce qu'ils n'ont pas recherché le marquage à la calrétinine ; qu'après avoir constaté que Monsieur [K] [C] avait été considérablement exposé à l'amiante, ce qui n'avait pas été recherché lors des soins, et que le traitement dont il avait bénéficié n'avait donné aucun résultat, ce qui s'expliquait par sa totale inefficacité sur un mésothéliome, il a conclu de manière certaine à l'existence d'un mésothéliome malin lié à une exposition à l'amiante et non celle d'un cancer broncho-pulmonaire inhalé ; que les consorts [C] contestent ces conclusions en produisant, d'une part le résultat des analyses immunohistochimiques réalisées le 9 octobre 2014 par le docteur [I] (leur pièce n°36), d'autre part le résultat de celles effectuées le 19 mars 2015 par le docteur [V], responsable du groupe MESOPATH au centre hospitalier universitaire de [Localité 1], lesquelles démontrent selon eux l'absence de marquage à la calrétinine des tissus analysés (leur pièce n°43) ; mais que l'expert judiciaire, qui avait pris connaissance de l'analyse pratiquée le 9 octobre 2014, à laquelle celle réalisée en mars 2015 sur le même prélèvement n'ajoute rien, a très complètement motivé sa réponse au dire déposé par les intimés en se fondant sur cette analyse en rappelant que les examens immunohistologiques ne peuvent confirmer ou infirmer un diagnostic que lorsqu'elles sont effectuées sur un prélèvement significatif d'une tumeur ; qu'une biopsie large est nécessaire pour procéder à une telle étude mais que tel n'a pas été le cas en l'espèce, ce qui ne permet pas de tirer une conclusion fiable de l'examen de ce que le docteur [I] qualifie lui-même, sans d'ailleurs en décrire les dimensions, de 'petit secteur de prolifération tumorale' ; que les explications du docteur [N] sont confirmées par les conclusions du docteur [V] qui indique que son examen immunohistologique du même prélèvement « va dans le sens d'une métastase d'un adénocarcinome » mais ne fait état d'aucune certitude quant à l'existence d'un tel adénocarcinome ou l'absence de mésothéliome ; que surtout, il ne peut qu'être constaté que ces analyses, si elles n'excluent pas l'existence d'un adénocarcinome, ne font aucunement état d'un cancer ayant son siège au poumon et son origine dans une inhalation, l'origine du cancer primitif ne pouvant être déterminé par des examens immunohistologiques ; que les consorts [C] ne peuvent pas faire état de l'indication donnée à plusieurs reprises par les médecins traitants de leur auteur de ce que ce cancer primitif était probablement d'origine broncho-pulmonaire puisque cette conclusion ne résultait que du siège de la tumeur métastasée à proximité du poumon ; qu'aucun des médecins consultés par les intimés n'a d'ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible que monsieur [C] soit décédé d'un mésothéliome malin ou d'un adénocarcinome ayant son siège en un autre endroit que les poumons et que la conclusion de la réunion de concertation pluridisciplinaire du service d'oncologie médicale du 17 mars 2009 d'un cancer de primitif indéterminé démontre au contraire que ces possibilités n'étaient pas exclues par le service médical ; qu'il sera rappelé que les radios et scanners effectués à plusieurs reprises pendant une année, comme la réalisation d'une fibroscopie pulmonaire avec prélèvements systématiques, n'ont pas permis la découverte d'une quelconque tumeur dans l'un des poumons de monsieur [C], ce qui explique que la réunion de concertation pluridisciplinaire du service d'oncologie médicale ait conclu le 17 mars 2009, soit un mois avant son décès, que le cancer primitif restait indéterminé ; que l'organisation d'une contre-expertise ne permettra donc pas d'éclairer la cour, puisqu'à supposer même qu'un autre expert ne conclue pas, comme le docteur [N] au vu de l'existence d'un épaississement de la plèvre, de la petite taille du prélèvement de tumeur et de l'absence totale de résultat du traitement contre le cancer mis en oeuvre, que monsieur [C] est décédé des suites d'un mésothéliome malin, et qu'il retienne qu'ainsi que le soutiennent les intimés, l'existence d'un adénocarcinome ne peut être entièrement exclue au regard des analyses immunohistologiques récemment effectuées, il ne pourrait démontrer que cet adénocarcinome était un cancer broncho-primitif par inhalation et devrait constater que le siège de ce cancer primitif est demeuré inconnu ; que l'existence d'une maladie professionnelle prévue par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale ne peut être présumée et ne peut résulter de pièces médicales qui n'en font état que sous une forme dubitative et sans aucune certitude ; qu'il ne peut dès lors être retenu que l'existence d'un cancer broncho pulmonaire par inhalation est démontrée par les pièces médicales produites ; que la preuve de l'existence d'une maladie professionnelle répondant aux critères du tableau n° 6 des maladies professionnelles n'étant pas rapportée, la preuve d'une faute inexcusable à l'origine d'une telle maladie ne peut l'être et que les consorts [C] seront déboutés de leur demande tendant à voir juger qu'EDF a commis une faute inexcusable à l'origine d'une maladie professionnelle figurant au tableau n°6 ;
1°) ALORS QUE le docteur [V] avait conclu que tant l'aspect histologique que l'analyse immunohistochimique réalisée dans son laboratoire allaient « dans le sens d'une métastase d'un adénocarcinome , soit à l'inverse de ce qu'avait conclu le docteur [N] ; qu'en affirmant dès lors que « les explications du docteur [N] dont confirmées par les conclusions du docteur [V] », la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de l'analyse effectuée par le Professeur [V] le 19 mars 2015 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en outre, le Professeur [V] avait été saisi d'une « demande de certification de diagnostic de mésothéliome » ; qu'en concluant, et ce, à deux reprises, à un « adénocarcinome », il avait ainsi exclu de facto et sans ambages un mésothéliome ; qu'en conséquence, en retenant que le docteur [V] « ne fait état d'aucune certitude quant à (
) l'absence de mésothéliome », la cour d'appel a derechef dénaturé le compte-rendu de l'analyse effectuée par le Professeur [V] le 19 mars 2015 et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les analyses effectuées n'excluaient pas l'existence d'un adénocarcinome et que le siège de la tumeur métastasée avait été localisé à proximité du poumon, ce qui avait conduit les médecins traitants de monsieur [C] à diagnostiquer un cancer primitif d'origine broncho-pulmonaire ; qu'en énonçant dès lors que l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire par inhalation n'était pas démontrée par les pièces produites motif pris de ce que « cette conclusion ne résultait que du siège de la tumeur métastasée à proximité du poumon », la cour d'appel a mis à la charge des consorts [C] une preuve impossible, en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU' il résultait expressément tant des conclusions médicales de la CNIEG (caisse nationale des industries électriques et gazières) aux termes desquelles le décès de monsieur [C] relevait des « affections provoquées par les rayonnements ionisants – maladie professionnelle n° 6 A- Carcinome primitif d'origine pulmonaire – Relation MP – DC admise » que de la notification de prise en charge de la CPAM qui mentionnait « cette maladie, cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, inscrite au Tableau n° 6 : affections provoquées par les rayonnements ionisants, est d'origine professionnelle (
) » ; que ces pièces établissaient l'existence d'une maladie professionnelle prévue au tableau n° 6 de façon certaine et sans exprimer aucun doute ; qu'en conséquence, en énonçant que « l'existence d'une maladie professionnelle prévue par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale (
) ne peut résulter de pièces qui n'en font état que sous une forme dubitative et sans aucune certitude », la cour d'appel a dénaturé la décision du 31 mai 2010 notifiant l'attribution d'une rente par la CNEG à madame [C], ensemble la lettre de la CPAM du 2 février 2010 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE les médecins consultés par les intimés avaient posé le diagnostic de carcinome d'origine pulmonaire de sorte qu'ils n'avaient pas à exclure tout autre diagnostic tel que le mésothéliome ; qu'en retenant en conséquence, « qu'aucun des médecins consultés par les intimés n'a d'ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible que monsieur [C] soit décédé d'un mésothéliome malin ou d'un adénocarcinome ayant son siège en un autre endroit que les poumons », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant a privé sa décision de base légale au regard au regard de L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
6°) ALORS QUE l'expert, le docteur [N], en réponse aux dires des parties, a évoqué une « forte suspicion de mésothéliome » (rapport p. 19), a conclu que « l'étude himmuno histochimique initiale ne permettait pas d'écarter le diagnostic de mésothéliome malin » (p. 25), ajoutant que « les douleurs pariétales,(
) la survenue d'un épanchement pleural (
) la résistance à la chimiothérapie sont des arguments en faveur d'une tumeur maligne de la plèvre » (p. 29) ; qu'il n'a ainsi procédé que par voie d'hypothèses pour écarter le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire et retenir celui de mésothéliome lié à l'amiante ; qu'en conséquence, en entérinant le rapport d'expertise du docteur [N], la cour d'appel a statué par motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [C] de leur demande tendant à voir organiser une contre-expertise ;
AUX MOTIFS QUE l'organisation d'une contre-expertise ne permettra donc pas d'éclairer la cour, puisqu'à supposer même qu'un autre expert ne conclue pas, comme le docteur [N] au vu de l'existence d'un épaississement de la plèvre, de la petite taille du prélèvement de tumeur et de l'absence totale de résultat du traitement contre le cancer mis en oeuvre, que monsieur [C] est décédé des suites d'un mésothéliome malin, et qu'il retienne qu'ainsi que le soutiennent les intimés, l'existence d'un adénocarcinome ne peut être entièrement exclue au regard des analyses immunohistologiques récemment effectuées, il ne pourrait démontrer que cet adénocarcinome était un cancer broncho-primitif par inhalation et devrait constater que le siège de ce cancer primitif est demeuré inconnu ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que pour refuser l'organisation d'une contre-expertise, la cour d'appel a retenu que, même s'il retenait l'existence d'un adénocarcinome, l'expert « ne pourrait démontrer que cet adénocarcinome était un cancer broncho-primitif par inhalation et devrait constater que le siège de ce cancer primitif est demeuré inconnu » ; qu'en statuant ainsi par un motif péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.