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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-17.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.587

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° P 18-17.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'office Logemloiret, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. T..., de Me Laurent Goldman, avocat de l'office Logemloiret ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ; le condamne à payer à l'office Logemloiret la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. T... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de nullité du commandement et de ses demandes tendant au versement de sommes à titre provisionnel, DE L'AVOIR condamné à payer, à titre provisionnel, à l'OPH Logemloiret la somme de 4 513,54 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 24 mai 2016 et D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2015 ; AUX MOTIFS QUE « le commandement du 4 mars 2015 comporte notamment les mentions suivantes : "Je vous rappelle les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « I- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en conseil d'État. II- À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique selon des modalités fixées par décret. III- À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l' huissier de justice au représentant de l'État dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon fies modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en demeure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges. IV- Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. V- la notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Je vous rappelle également les trois premiers alinéas de l'article de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements – foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Les dettes au titre des impayés de loyer et de factures d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement sis leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement ». Je vous informe que vous avez la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement dans la mesure où vous remplissez les conditions requises par l'article précité. En vertu du texte susvisé, il vous est donc rappelé que vous avez la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement dans la mesure où vous remplissez les conditions exprimées dans l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence), ainsi que les conditions exprimées dans son article 6 (impossibilité d'assumer les obligations relatives au paiement du loyer et des charges). Je vous précise les coordonnées du fonds de solidarité pour le logement dont vous dépendez : Conseil Général [...] . Cette demande n'est toutefois pas suspensive de l'obligation de procéder au paiement des sommes dues, avec les effets rappelés ci-dessus, et seul le juge du tribunal d'instance d'Orléans, saisi en référé, peut suspendre les effets de la clause résolutoire comme il est indiqué dans l'article 24 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 précité" ; que ce texte est suivi d'un tableau mentionnant les différentes adresses des organismes sociaux concernés ; qu'il comporte ensuite une page récapitulant les obligations du preneur et du bailleur ; que, ainsi que le souligne l'EPIC Logemloiret, le fait que l'huissier a conservé le paragraphe de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010 relatif aux délais de paiement pouvant être accordés au locataire, n'est aucunement en contradiction avec le paragraphe V de cet article , issu de la loi du 24 mars 2014, et également cité dans le commandement de payer ; que M. T..., manifestement suffisamment renseigné sur ses droits et recours, y compris la mention de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 relatif à l'accès au fonds de solidarité dont le texte est reproduit dans l'acte litigieux, ne peut de toute manière invoquer valablement aucun grief issu de la situation dont il se plaint, de sorte que sa demande de nullité du commandement ne peut être accueillie ; que le décompte arrêté au 21 avril 2017 fait mention des sommes relatives au paiement du 31 mai 2016 (606,52 €), fait par M. T... et qu'il n'invoque d'ailleurs pas, et de la facture invoquée, déduite à hauteur de 778,52 €,de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a abouti à un montant de 4 513,54 € après déduction des frais de commandement ; que M. T... chiffre son préjudice financier allégué à 1 700,40 € et 8400 €, soit 10 100,40 € au total, tout en ne retenant qu' un total de 8 000 € dans le dispositif de ses écritures ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne contraignait l'EPIC Logemloiret à louer un garage à M. T..., alors que l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi du 24 mars 2014, dispose que la location de logements à loyer modéré ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement, de sorte qu'il ne peut être prétendu que le bailleur aurait méconnu un quelconque engagement ; que M. T... ne rapporte aucunement la preuve de ce que c'est son adversaire qui l'aurait empêché de pourvoir le poste professionnel qui lui aurait été proposé, de sorte que c'est avec pertinence que le premier juge a retenu que le préjudice allégué n' était pas réellement démontré, et que l'appelant n'établissait pas que le fait de ne pas avoir donné suite au rendez-vous de prise de fonctions du 24 février 2015 serait exclusivement consécutif à la question de la durée de l'occupation possible du logement, alors même que le locataire n'avait fait aucune démarche auprès de son bailleur en vue d'obtenir un assouplissement des conditions générales de la location ». ALORS QU'en se bornant, sur l'ensemble des points en litige, à reproduire pour l'essentiel, à l'exception de quelques adaptations stylistiques, les conclusions déposées par l'OPH Logemloiret, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. T... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de nullité du commandement, DE L'AVOIR condamné à payer, à titre provisionnel, à l'OPH Logemloiret la somme de 4 513,54 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 24 mai 2016 et D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2015 ; AUX MOTIFS QUE « le commandement du 4 mars 2015 comporte notamment les mentions suivantes : "Je vous rappelle les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « I- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en conseil d'État. II- À compter du 1" janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique selon des modalités fixées par décret. III- À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l' huissier de justice au représentant de l'État dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon fies modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en demeure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges. IV- Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. V- la notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Je vous rappelle également les trois premiers alinéas de l'article de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements – foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Les dettes au titre des impayés de loyer et de factures d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement sis leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement ». Je vous informe que vous avez la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement dans la mesure où vous remplissez les conditions requises par l'article précité. En vertu du texte susvisé, il vous est donc rappelé que vous avez la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement dans la mesure où vous remplissez les conditions exprimées dans l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence), ainsi que les conditions exprimées dans son article 6 (impossibilité d'assumer les obligations relatives au paiement du loyer et des charges). Je vous précise les coordonnées du fonds de solidarité pour le logement dont vous dépendez : Conseil Général [...] . Cette demande n'est toutefois pas suspensive de l'obligation de procéder au paiement des sommes dues, avec les effets rappelés ci-dessus, et seul le juge du tribunal d'instance d'Orléans, saisi en référé, peut suspendre les effets de la clause résolutoire comme il est indiqué dans l'article 24 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 précité" ; que ce texte est suivi d'un tableau mentionnant les différentes adresses des organismes sociaux concernés ; qu'il comporte ensuite une page récapitulant les obligations du preneur et du bailleur ; que, ainsi que le souligne l'EPIC Logemloiret, le fait que l'huissier a conservé le paragraphe de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010 relatif aux délais de paiement pouvant être accordés au locataire, n'est aucunement en contradiction avec le paragraphe V de cet article , issu de la loi du 24 mars 2014, et également cité dans le commandement de payer ; que M. T..., manifestement suffisamment renseigné sur ses droits et recours, y compris la mention de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 relatif à l'accès au fonds de solidarité dont le texte est reproduit dans l'acte litigieux, ne peut de toute manière invoquer valablement aucun grief issu de la situation dont il se plaint » ; 1°) ALORS QU'en retenant que le commandement du 4 mars 2015 comporte certaines mentions portant sur les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, quand le commandement comportait, à ce titre, des mentions différentes de celles reproduites par l'arrêt, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes ; 2°) ALORS QU'en retenant que M. T... est suffisamment renseigné sur ses droits et recours de sorte qu'il ne peut invoquer aucun grief, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le commandement ne visait pas une version non applicable et plus restrictive de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, ce dont il aurait résulté que M. T... avait été induit en erreur sur son droit à saisir le fonds de solidarité pour le logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 114 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. T... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus au titre du non-respect par l'OPH Logemloiret de son engagement de lui consentir un bail portant sur un garage et, en conséquence, DE L'AVOIR condamné à payer, à titre provisionnel, à l'OPH Logemloiret la somme de 4 513,54 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 24 mai 2016 et D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune disposition législative ou réglementaire ne contraignait l'EPIC Logemloiret à louer un garage à M. T..., alors que l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi du 24 mars 2014, dispose que la location de logements à loyer modéré ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement, de sorte qu'il ne peut être prétendu que le bailleur aurait méconnu un quelconque engagement » ; Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il ne peut être soutenu, y compris en matière de référé, que M. T..., dont la dette locative est de plus ancienne et importante, subirait un préjudice financier né de sa propre initiative de location d'un garage suite au refus d'attribution d'un garage par l'OPH Logemloiret postérieurement à la conclusion du contrat litigieux » ; 1°) ALORS QUE seul le preneur peut se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en opposant ces dispositions à M. T... pour écarter tout engagement du bailleur à lui attribuer un garage, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6-4 précité ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de rechercher, malgré l'invitation qui lui était faite, offre de preuve à l'appui, si l'OPH Logemloiret ne s'était pas engagé à attribuer un garage à M. T..., cette attribution étant déterminante de son consentement à conclure le contrat de bail, de sorte que l'abstention du bailleur constituait un manquement contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. T... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de paiement d'une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus au titre de la perte de chance d'occuper un emploi d'ingénieur et, en conséquence, DE L'AVOIR condamné à payer, à titre provisionnel, à l'OPH Logemloiret la somme de 4 513,54 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 24 mai 2016 et D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2015 ; AUX MOTIFS QUE « M. T... ne rapporte aucunement la preuve que c'est son adversaire qui l'aurait empêché de pourvoir le poste professionnel qui lui aurait été proposé, de sorte que c'est avec pertinence que le premier juge a retenu que le préjudice allégué n'était pas réellement démontré et que l'appelant n'établissait pas que le fait de ne pas avoir donné suite au rendez-vous de prise de fonctions du 24 février 2015 serait exclusivement consécutif à la question de la durée de l'occupation possible du logement, alors même que le locataire n'avait fait aucune démarche auprès de son bailleur en vue de l'obtention d'un assouplissement des conditions générales de la location » ; 1°) ALORS QU'il n'est pas nécessaire que la faute commise soit la cause exclusive du dommage pour que son auteur soit tenu d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en retenant que M. T... ne démontre pas que le fait de ne pas avoir donné suite au rendez-vous de prise de fonctions du 24 février 2015 serait exclusivement consécutif à la question de la durée de l'occupation possible du logement, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant que M. T... n'établit pas que le bailleur l'aurait empêché d'accepter le poste qui lui était proposé et qu'il n'avait fait aucune démarche auprès de son bailleur en vue de l'obtention d'un assouplissement des conditions générales de la location, quand il ressortait de plusieurs courriers produits aux débats que M. T... avait tenté d'obtenir de l'OPH Logemloiret une dérogation à l'obligation de durée minimale de résidence en France afin d'accepter l'emploi qui lui était proposé, la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé ces documents par omission ; 3°) ALORS QU'en retenant que le préjudice de M. T... n'est pas réellement démontré, après avoir constaté que M. T... avait renoncé à l'emploi qui lui était proposé, ce qui constituait un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

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