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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-14.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.887

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatou Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit : 1°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ de la Réunion des assureurs maladie section libéraux, dont le siège est ..., niveau O, 75882 Paris Cedex 18, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Kermina, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a fait opposition à la contrainte, qui lui a été délivrée par la CAMPLIF, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 1er avril au 30 juin 1991 et du 1er octobre 1991 au 31 mars 1992 ; Qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 janvier 1994) d'avoir refusé de lui accorder des délais de paiement, alors, selon le moyen, qu'en cas de force majeure les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale peuvent accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer; qu'en ne recherchant pas si Mme Y..., qui invoquait au demeurant une situation de santé difficile l'empêchant d'exercer une quelconque activité, ne justifiait pas d'un cas de force majeure la privant de la possibilité de remplir ses obligations contractuelles, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1244-1 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel Mme Y... n'avait pas fait valoir la force majeure, mais seulement la cessation de son activité pour "raisons de santé", a exactement décidé qu'en raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, les juridictions ne peuvent accorder des délais de paiement à un redevable de cotisations sociales sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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