Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZUP
AFFAIRE : [C] C/ S.C.I. SCI LG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Juin 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian BARNOUIN substituant Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.C.I. LG
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 379 486 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [V] [L], domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Juin 2023.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 20 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a notamment :
-déclaré valable le congé délivré par la SCI LG à M. [C] le 16 juillet 2020,
-constaté que le bail conclu entre la SCI LG et M. [C] est résilié,
-ordonné la libération des lieux situés à [Adresse 7],
-accordé un délai de 6 mois à compter du prononcé de cette décision pour quitter les lieux, et, à défaut, accordé l'expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef,
-condamné M. [C] à verser une indemnité d'occupation,
-débouté M. [C] de toutes ses demandes tendant à la réalisation de travaux, à la réparation de son préjudice de jouissance, à la délivrance de quittances de loyer et à la désignation d'un expert,
-dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 7 octobre 2022 ;
Vu l'exploit introductif d'instance signifié le 26 avril 2023 par l'appelant à la SCI LG, en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions ampliatives de M. [C] en date du 2 juin 2023 soutenant :
-qu'en première instance, il a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire puisqu'il s'y est opposé,
-qu'il soutient des moyens sérieux de réformation en considération des conditions contestables dans lesquelles le congé pour reprise lui a été délivré, alors qu'il sollicitait que son bailleur entreprenne des travaux importants dans le logement loué, pâtissant d'un défaut d'entretien évident du bailleur ;
-qu'âgé de 65 ans, il habite cet appartement depuis 28 ans, a toujours réglé son loyer en exécutant les travaux indispensables à son entretien et est incapable de libérer ce logement dans un délai aussi bref, étant demandeur d'un logement social depuis trois ans, en vain, alors qu'il sollicite uniquement des travaux pour vivre dans des conditions décentes ;
Vu les conclusions de la SCI LG, déposées le 12 juin 2023, qui s'oppose à la demande et réclame paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir :
-que le congé, qui a été délivré au profit de M. [Z] [L], associé de la SCI familiale et fils de M. [V] [L], gérant, qui a quitté [Localité 5] pour habiter avec sa mère et présente des problèmes de santé justifiant qu'il soit logé dans l'appartement en cause, est régulier,
-que M. [C] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'il invoque dès lors qu'il ne recherche pas de nouveau logement et paralyse les travaux que son bailleur engage ;
Étant précisé que les conclusions déposées par chacune des parties, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des frais, moyens et prétentions, ont été soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
M. [C], qui a comparu en première instance et a fait valoir des observations afin que l'exécution provisoire soit écartée, est recevable à agir devant le premier président sans avoir à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il fait valoir des moyens sérieux de réformation, qui ne peuvent être appréciés que par la cour, concernant la mauvaise foi alléguée du bailleur, à la validité du courrier daté du 14 novembre 2020 signé par un représentant de la SCI LG et annulant le congé délivré, dont la validité est contestée, et le caractère frauduleux de la procédure.
Il n'est pas contestable que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entrainer pour M. [C] des conséquences manifestement excessives puisque, âgé de 65 ans et habitant dans ce logement depuis 28 ans, il serait contraint de libérer les lieux loués sans avoir trouvé un nouveau lieu de résidence.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande présentée par M. [C].
L'exécution provisoire de la décision dont appel sera donc arrêtée.
Les dépens de cette procédure seront à la charge de la SCI LG, qui sera condamnée à verser à M. [C] une somme de 1 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons M. [C] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,
Condamnons la SCI LG à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI LG aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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