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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00159

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00159

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00159 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76VX N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. BANQUE MILLEIS BANQUE, anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC RCS DE [Localité 16] : 344 748 041 [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDERESSES Madame [K] [R] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 12] ayant pour conseil Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 36 non comparante, ni représentée Débitrice saisie TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 12] non comparant, ni représenté Créancier inscrit Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me DE LANGLE Copie certifiée conforme délivrée à : Me AZOULAY Me GROGNARD Toutes les parties en LRAR Le : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRECO sis [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet CPAB Ayant élu domicile au cabinet de Maître Eléonore DANIAULT, Avocate au Barreau de PARIS : [Adresse 1] [Localité 9] non comparant, ni représenté Créancier inscrit Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00159 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76VX HSBC CONTINENTAL EUROPE, société anonyme à conseil d’administration RCS DE [Localité 16] : 775 670 284 Ayant élu domicile au cabinet de Maître Marco FRISCIA, Avocat au Barreau de TOULON : [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281 Créancier inscrit CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration RCS DE [Localité 16] : 611 858 064 Ayant élu domicile au cabinet de Maître Maryvonne EL ASSAAD, Avocate au Barreau de PARIS : [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée Créancier inscrit JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes des 22 et 26 mai 2025, la société Milleis banque, anciennement dénommée Barclays France, venant aux droits de la socité Barclays bank PLC, a assigné Mme [K] [R], le service des impôts des particuliers de Paris 19e La Villette, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Greco sis [Adresse 8], la société HSBC continental Europe et le Crédit industriel et commercial devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel elle demande : - de constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 8] le 12 juin 2012 et publié le 6 juillet 2012 sous les références volume 2012 S n° 47, - d'ordonner la radiation de ce commandement ainsi que de toutes les mentions en marge, - d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge de ce commandement, - de condamner Mme [K] [R] aux dépens. A l'appui de sa demande, la société Milleis banqueexpose être créancière de Mme [K] [R] et qu’un précédent commandement a été publié le 6 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Greco sis [Adresse 8], sans qu’aucun jugement constatant la vente du bien saisi ou prorogeant le commandement ne soit intervenu. Par conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société HSBC continental Europe a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal. Seules la s ociété Milleis banque et la société HSBC continental Europe étaient représentées à l'audience du 12 juin 2025. Mme [K] [R], le service des impôts des particuliers de [Localité 17], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Greco sis [Adresse 8] et le Crédit industriel et commercial, assignés à personne, n'ont pas comparu. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence au contenu de l'assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable à l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Selon l'article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l'espèce, depuis la publication le 6 juillet 2012 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2012, plus de deux années se sont écoulées sans qu’aucune vente n'ait été publiée. La société Milleis banque a intérêt à agir en vue de faire constater la péremption, dès lors qu'elle est créancière de Mme [K] [R] et entend engager une procédure de saisie immobilière. Il convient en conséquence d'accueillir la demande. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et premier ressort, Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 8] à Mme [K] [R] le 12 juin 2012 et publié le 6 juillet 2012 sous les références volume 2012 S n° 47 Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ; Laisse les dépens à la charge de la société Milleis banque. La greffière La juge de l’exécution

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