Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-88.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.439
Date de décision :
3 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société FORPLEX INDUSTRIE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 novembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-4, 311-13 et 311-14 du Code pénal, 2, 3, 2, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Forplex Industrie du chef de vol ;
"aux motifs que la SA Forplex industrie fait grief au magistrat instructeur de n'avoir pas vérifié la véracité des dires des personnes entendues, s'agissant, notamment du droit de propriété de Denis X... sur le mélangeur en sa possession, des investigations complémentaires étant réclamées par la société sur les circonstances de sa récupération par le susnommé ; qu'elle demande également de rechercher si des documents comptables n'ont pas été subtilisés en original par Farid Y... ; que de même, elle réclame des vérifications, le cas échéant par expert, sur la capacité de la société Technopoudre à concevoir son propre matériel de broyage, des similitudes ayant été notées avec les matériels Forplex, et Farid Y... étant le concepteur des matériels Technopoudre ; que s'agissant du mélangeur à ruban dont Denis X... prétend être propriétaire, la plaignante n'a pas été en mesure de justifier avoir cet appareil enregistré dans sa comptabilité comme faisant toujours partie de son patrimoine ; que les déclarations de M. Z..., salarié de Forplex, selon lesquelles il a donné son accord pour la récupération de ce matériel par Denis X... viennent contredire la position de la société Forplex Industrie sur ce point ; qu'elles corroborent en revanche les explications circonstanciées fournies par Denis X..., selon lesquelles lors du déménagement courant 1997 de la société Forplex Industrie de Chateaubriand vers Nantes, il a, avec l'aval de M. Z..., récupéré ce matériel qui était destiné à la ferraille et qui ne faisait plus partie de l'inventaire de la société depuis 1994 ; qu'il l'a destiné à la décoration de son jardin en en faisant une jardinière ;
que par ailleurs à l'occasion de l'instance prud'homale diligentée en septembre 1999, qu'il qualifie d'abusive, Farid Y... a versé un listing informatique reproduisant le grand livre général et le grand livre clients qu'il avait édité sur informatique et sur lequel il a porté des annotations manuscrites ; qu'il n'est aucunement avéré que ces documents comptables eux-mêmes, aient été subtilisés en original par l'intéressé qui y avait, de par ses fonctions, naturellement accès par voie informatique ; que le fait pour lui de les avoir exploités illicitement comme il est soutenu, à des fins de concurrence déloyale, ne saurait caractériser une appropriation frauduleuse des écrits en question à partir desquels Farid Y... était nécessairement amené à travailler en qualité de salarié ayant la responsabilité du site d'exploitation de Nantes ; qu'enfin dans sa requête présentée en novembre 1998 au président du tribunal de commerce de Nantes aux fins de désignation d'un huissier, ce ne sont pas des faits de vol qui ont été dénoncés mais une concurrence déloyale de la part de la société Technopoudre et le comportement déloyal de certains salariés, d'où son souhait de connaître les matériels et documents se trouvant dans les locaux de la société Technopoudre, créée un peu plus de deux mois auparavant ; qu'il ressort du constat d'huissier du 20 novembre 1998 que Denis X... se trouvait précisément à travailler sur place, lieu de travail de Mme A..., sa concubine ; que divers documents relatifs notamment à des réunions, diverses correspondances émanant de l'intéressé lui-même, et des factures à en-tête de Forplex ont été découverts sur le bureau où il a été constaté qu'il étudiait des dossiers Forplex ; que c'est dans le cadre de son activité de technio-commercial de l'époque que Denis X..., non encore licencié ni même mis à pied, était amené à créer ou utiliser ces documents, pour les besoins de son emploi ; que cette détention régulière exclut toute notion d'appropriation frauduleuse au détriment de son employeur ; que l'huissier a par ailleurs constaté, dans les locaux de la société Technopoudre, la présence d'un broyeur à façon, portant la plaque Forplex type FLI ; qu'il s'est avéré que cet appareil avait été prêté par la société UP John à la société Technopoudre ainsi qu'il ressortait de la facture de location ; que des factures d'utilisation de matériels Forplex ont été découvertes ;
qu'à cet égard, la société Forplex Industrie dénonce des faits de concurrence déloyale, qui intéressent exclusivement la société Technopoudre, et qui ne sauraient s'analyser en des faits de vol, qui plus est, de la part de Denis X... ou Farid Y... ; que dans ces conditions, force est de constater que ce n'est que dans les limites de leurs contrats de travail respectifs qui les liaient encore à la société Forplex Industrie que les deux mis en cause ont pu détenir des écrits relatifs à l'activité commerciale de ladite société, et ce au vu et au su de cette dernière ; que le vol d'objets mobiliers n'est pas davantage caractérisé ; que les perquisitions diligentées tant chez Farid Y... qu'au domicile du couple X.../A... se sont avérées infructueuses ; qu'il en a d'ailleurs été de même au siège de la société Technopoudre où seule une brochure commerciale, éditée par elle, a été saisie ; que les faits susanalysés ne constituent pas une soustraction frauduleuse des biens de la société Forplex Industrie ; que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser l'infraction dénoncée par la partie civile ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée au plan pénal, la Cour n'ayant pas à se prononcer sur un plan purement commercial ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt, pages 3 à 5) ;
"alors que se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement certains documents appartenant à son employeur, en effectue, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du propriétaire, des reproductions, et ainsi appréhende frauduleusement ces documents pendant le temps de leur reproduction ;
"qu'en l'espèce, il était reproché à Farid Y... d'avoir imprimé et utilisé à des fins personnelles, dans le cadre d'une instance prud'homale, un listing informatique de pièces comptables, reproduisant le grand livre général et le grand livre clients ;
"qu'en énonçant, pour prononcer le non-lieu, qu'il n'est aucunement avéré que ces documents comptables aient été subtilisés en original par l'intéressé qui y avait accès par voie informatique au titre de ses fonctions, et que le fait d'avoir exploité illicitement ces documents à des fins de concurrence déloyale ne caractérise par une appropriation frauduleuse des écrits en question, tout en relevant que dans le cadre d'une instance prud'homale, Farid Y... a versé un listing informatique reproduisant le grand livre général et le grand livre clients, et partant des reproductions de documents appartenant à son employeur, ce dont il résulte que le salarié avait, pendant le temps nécessaire à leur reproduction, appréhendé frauduleusement les documents litigieux, à l'insu et contre le gré du propriétaire, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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