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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-45.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.637

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Manpower, ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la Société Manpower, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 24 octobre 1989), que M. X..., engagé le 7 janvier 1983 par la société Manpower, entreprise de travail temporaire, en qualité de responsable de l'agence de Saint-Brieuc, a été licencié par lettre du 18 août 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part la société Manpower avait soutenu et établi que la clientèle BNP avait été prospectée et acquise sans le concours ni l'intervention de M. X..., qu'il avait toujours été indiqué à celui-ci que l'objectif qu'il devait atteindre et qu'il n'avait jamais atteint était hors client BNP, ce qu'il n'avait jamais contesté avant son licenciement, qu'enfin, la BNP n'avait fait appel au travail temporaire que pour une tâche exceptionnelle, non répétitive et provisoire et que, pour ces divers motifs, elle ne pouvait être considérée comme une clientèle pouvant être prise en compte, et que la cour d'appel ne pouvait, en l'état de ces différents éléments de fait, non déniés, refuser de constater qu'il était établi, qu'hors BNP, l'activité de M. X... s'avérait totalement insuffisante et que, par voie de conséquence, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors que, d'autre part, la société Manpower avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées qu'outre une insuffisance de résultats, il était reproché à M. X... une insuffisance d'actions commerciales, le refus de tenir compte des multiples mises en garde dont il avait fait l'objet ainsi que des incidents dont un très sérieux avec un client qui avait été malmené par lui et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, entrainant au surplus une perte de confiance de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la BNP ne devait pas être prise en compte pour apprécier l'activité de l'agence de Saint-Brieuc, sous la direction de M. X... et qu'aucun grief n'était révélé par les correspondances adressées au salarié au sujet du fonctionnement de l'agence ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé dans l'exercie des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui restituer la somme qu'il lui avait versée en règlement de son solde de tout compte du fait d'une erreur comptable ; alors que M. X... avait admis et la cour d'appel constatait que la société Manpower avait versé deux foix par erreur au salarié la somme de 41 932 francs à titre de solde de tout compte et que la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la restitution à la société Manpower de cette somme versée en trop par erreur qu'en violation des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'erreur eut été l'unique cause déterminante du paiement en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à répétition à l'indu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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