Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-393
N° RG 21/03944 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZAY
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
S.A.R.L. NINA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. NINA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SARL Nina exerce sous l'enseigne Cooleurs une activité de commercialisation d'articles d'art et loisirs créatifs dans son magasin situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Elle a souscrit auprès de la société Groupama Loire Bretagne un contrat d'assurance, à effet du 27 novembre 2019 notamment pour garantir d'éventuelles pertes d'exploitation.
En mars 2020, la SARL Nina n'a plus été autorisée à recevoir du public à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et interdisant l'accueil du public notamment aux établissements de catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux). Cette mesure confirmée par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 a été prolongée par décret du Premier ministre n°2020-423 du 14 avril 2020.
Le 1l mai 2020, la SARL Nina a été autorisée à recevoir du public dans le respect des mesures sanitaires.
À compter du 30 octobre 2020, elle a, de nouveau, été dans l'impossibilité de recevoir du public en raison de l'entrée en vigueur du décret n°2020-l3l0 du Premier ministre du 29 octobre 2020 interdisant aux établissements de type M d'accueillir du public sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou pour certaines activités limitativement énumérées.
Le 28 novembre 2020, la SARL Nina a été autorisée à recevoir du public suite à la publication du décret n°2020- I454 du 27 novembre 2020.
Évaluant sa perte d'exploitation, sur les 2 périodes, à la somme de 37 709 euros, la SARL Nina, après s'être vainement rapprochée de la société Groupama, l'a mise en demeure, par courrier du 27 novembre 2020 de lui régler des indemnités au titre de la garantie pertes d'exploitation contractuellement prévue. La SARL Nina, par l'intermédiaire de son conseil, a proposé, également, par le même courrier, à son assureur, de rechercher une solution négociée avec mise en place d'une conciliation et/ou d'une médiation.
Par courrier du 9 décembre 2020, la société Groupama a accusé réception de la déclaration de sinistre et a refusé sa garantie.
La société Nina a assigné la société Groupama Loire Bretagne par assignation à jour fixe délivrée le 6 janvier 2021.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit que la société Groupama Loire Bretagne doit sa garantie à la SARL Nina au titre des pertes d'exploitation en vertu du contrat multirisque professionnel Accomplir,
- sursis à statuer sur la demande de la SARL Nina tendant à la condamnation de Groupama à l'indemniser de ses pertes d'exploitation sur les périodes du 15 mars au 1l mai 2020 et du 30 octobre au 27 novembre 2020,
Avant-dire droit,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [T] [L], expert près la cour d'appel de Rennes, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertises,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué ti la demande de l'une ou l'autre des parties,
* évaluer le montant des pertes d'exploitation (perte de marge brute incluant notamment la diminution du chiffre d'affaires et les frais supplémentaires d'exploitation) subies par la SARL Nina en raison de l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite d"une impossibilité matérielle d'accès à ses locaux par suite d'un événement naturel survenu dans le voisinage et ce, pour les périodes du 15 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 27 novembre 2020,
* utiliser pour ce faire, les modalités de calcul prévues au paragraphe 3. 2. 2 pertes d'exploitation du fascicule et la protection de votre activité formant avec les conditions générales et personnelles le contrat liant les parties,
- rappelé que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1),
- accordé à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de deux mois à compter de l'avis du dépôt de la consignation,
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant :
- fixé à la somme de deux mille euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL Nina devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 16 juillet 2021, sauf à elle à justifier de l'obtention de l'aide juridictionnelle,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet :
- dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, I'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire,
- dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigne dans son rapport d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
- désigné, pour contrôler les opérations d'expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal,
- condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à la SARL Nina une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice au titre de la perte d'exploitation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit n`y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu'à la survenue de l'événement motivant le prononcé du sursis à statuer,
- dit qu`à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, l'affaire étant réinscrite au rôle.
Le 29 juin 2021, la société Groupama Loire Bretagne-caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire- a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a considéré que la garantie pertes d'exploitation devait être mobilisée et alloué une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à la société Nina,
- confirmer le jugement sur les autres dispositions,
- débouter la société Nina de l'intégralité de ses demandes, au regard de l'absence de réunion des conditions de garantie,
Y ajoutant
- condamner la société Nina à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Lahalle (LEXCAP).
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la société Nina demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 15 juin 2021,
- condamner la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRAMA Bretagne Pays de la Loire aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce).
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Groupama Loire Bretagne précise que le contrat souscrit ne comporte aucune garantie 'fermeture administrative'.
Elle explique que, pour bénéficier de l'indemnisation, les pertes d'exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel. Dans l'hypothèse de l'absence de dommage matériel, elle précise que les pertes d'exploitation sont indemnisées si elles résultent d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux assurés.
Elle expose que l'assuré doit démontrer que :
- d'une part, il a été empêché matériellement d'accéder à ses locaux professionnels, ce qui implique que l'accès physique a été rendu impossible,
- d'autre part, cette impossibilité résulte de l'un des événements énumérés tels que l'incendie, l'explosion, un événement naturel dans le voisinage, une catastrophe naturelle.
Elle soutient que les arrêtés de mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 n'ont pas généré une impossibilité matérielle d'accès aux locaux.
Selon l'appelante, il y a impossibilité matérielle d'accès lorsque l'accès physique est rendu complètement impossible soit par les éléments (route d'accès coupée par un éboulement, un incendie de forêt...), soit par l'administration (pose de scellés, mise en place d'un périmètre de sécurité, mise en sécurité de la zone où se trouve l'établissement...).
Elle signale que les diverses mesures gouvernementales de 2020 ont interdit à tous les établissements de catégorie M d'accueillir du public et non pas seulement le magasin exploité par la société Nina.
Elle explique que l'épidémie de Covid-19 n'est pas un événement naturel et n'a pas pris naissance dans le voisinage de la société Nina.
La société Groupama Loire Bretagne considère que le jugement a dénaturé la clause du contrat et indique qu'aucun événement survenu dans le voisinage n'a été le motif d'une décision ciblant les locaux assurés.
En réponse, la société Nina signale que, durant la crise sanitaire, la société Groupama a modifié les conditions générales des nouveaux contrats, notamment sur la notion d'événement naturel pour les pertes d'exploitation et en excluant les dommages résultant d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie. Pour l'intimée, ces modifications contredisent les arguments de l'assureur qui considère la garantie inapplicable.
La société Nina cite le rapport 2020 de la Médiation de l'assurance sur les difficultés d'interprétation des contrats d'assurance.
La société Nina expose qu'aucune définition n'est donnée dans le contrat de la notion d'événement naturel, que rien ne permet de remettre en cause l'origine naturelle du Covid-19, que la pandémie constitue un événement d'ampleur mondiale, que cette pandémie a concerné son voisinage.
Pour l'intimée, la notion d'événement naturel ne se limite pas aux seuls événements de nature climatique ou géophysique. Elle souligne que les notions d'événement climatique, de catastrophe naturelle et d'événement naturel sont définies dans plusieurs clauses contractuelles séparées.
Concernant l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux, la société Nina explique que l'interdiction par les autorités compétentes doit être comprise comme un fait générateur distinct (ou complémentaire) de l'impossibilité matérielle exigée. Elle considère que l'impossibilité d'accès à ses locaux a résulté des diverses mesures administratives adoptées pour lutter contre la propagation du Covid-19, dans la mesure où ces mesures ont interdit tout accueil du public.
Elle précise que la finalité de l'exploitation de son magasin est d'accueillir les clients qui souhaitent s'approvisionner en produits et que les mesures gouvernementales ont empêché qu'ils accèdent à son magasin.
La société Nina invoque diverses décisions judiciaires ou consulaires divergentes et rappelle qu'en présence d'une clause peu claire, cette dernière doit être interprétée en faveur de l'assuré.
Pour l'intimée, la possibilité de maintenir une activité de vente par internet est sans incidence sur l'application de la garantie.
Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'assuré supporte la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie.
L'article 2.19 du contrat prévoit :
'La protection financière
Pertes d'exploitation
Nous garantissons : le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de :
- diminution du chiffre d'affaires de votre activité,
- frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
- d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
- d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d'incendie et subi sur le territoire national,
- de dommages matériels directs non assurables (...)
- d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités compétentes) par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles'.
Seul le dernier paragraphe de la clause est invoqué par la société Nina.
S'il n'y a aucune définition sur les termes 'impossibilité matérielle d'accès' dans le contrat d'assurance, il convient de souligner que le contrat ne fait pas mention d'une impossibilité juridique.
Seule l'impossibilité matérielle est visée.
Le terme accès s'entend d'une possibilité d'atteindre un but ou la possibilité d'approcher quelqu'un. Il s'agit également d'une voie, d'un passage ou d'une ouverture permettant d'arriver à un lieu. Un accès susceptible d'être fermé ne peut s'entendre que d'un passage concret qui peut être bloqué.
Ainsi les cas prévus à l'article précité correspondent à des événements ayant rendu les locaux matériellement inaccessibles (comme lors d'une route interdite par une autorité, ou impraticable à la suite d'événement climatique...).
Ensuite l'impossibilité matérielle devait faire suite à un incendie ou d'explosion, d'événements naturels.
La rédaction de la clause induit que les deux conditions -une impossibilité matérielle et un événement précis- sont cumulatives.
Or les mesures gouvernementales ordonnées à partir du 15 mars 2020 pour lutter contre l'épidémie n'ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la société Nina. Elles ont notamment, pour limiter la propagation du virus, ordonné la fermeture des établissements de catégorie M au niveau national.
Il n'est pas contestable que les mesures gouvernementales sur le confinement, la limitation des déplacements de la population ont eu un impact sur l'activité de la société Nina. Ces mesures ne constituent pas une impossibilité matérielle d'accès mais elles constituent une impossibilité juridique d'accueillir les clients.
Ainsi les rues sont restées ouvertes ; l'accès au magasin de la société Nina n'a jamais été impossible puisque les membres de la société ou ses employés pouvaient s'y rendre pour procéder à diverses tâches (comme de l'entretien, du nettoyage, de la vente à emporter...).
La condition contractuelle sur l'impossibilité d'accès fait défaut.
Il en est de même de la condition sur la survenance d'un événement naturel dans le voisinage.
En préliminaire, le caractère naturel du virus n'est pas justifié par la société Nina. Ensuite, il est acquis que cette épidémie de Covid-19 est mondiale, notion incompatible avec celle de voisinage qui doit être comprise dans un sens commun, intelligible pour tous et qui suppose une proximité de l'origine de l'événement en cause.
Le fait que l'assureur ait modifié ultérieurement les conditions de la garantie en particulier sur la notion d'événement naturel pour les pertes d'exploitation ne peut être interprété comme un aveu de ce que celles-ci étaient antérieurement réunies ni que les clauses étaient sujettes à interprétation, l'assureur étant à même de procéder à l'adéquation de ses garanties pour éviter des litiges postérieurs.
Sans qu'il ne soit besoin de statuer plus avant, il convient de débouter la société Nina de ses demandes.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, la société Nina est condamnée à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Nina de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Nina à payer à la société Groupama Loire Bretagne- caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Nina aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,