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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 juin 2024. 24BX00752

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00752

Date de décision :

3 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 8 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 975,24 euros au titre du complément d'indemnité de logement, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 795,05 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 2301560 du 21 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative, a annulé la décision du recteur de Mayotte, a condamné l'Etat à verser à M. B la somme telle que décrite au point 6 de son ordonnance majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Weyl, demande à la cour : 1°) de réformer l'article 2 de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il refuse de liquider le montant du rappel ; 2°) de condamner l'Etat, pris en la personne du recteur, à lui payer la somme de 8 975,24 euros avec intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, sauf à parfaire des rappels restants dus au titre de la période postérieure au 31 août 2022 ; 3°) de réformer l'article 3 de l'ordonnance en tant qu'il limite à 300 euros la réparation du trouble dans les conditions d'existence, et d'élever lesdites condamnations à la somme de 1 795,05 euros ; 4°) de prescrire au Recteur de régler les sommes dues dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que : " () Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. () ". 3. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a statué sur la requête de M. B par ordonnance prise sur le fondement du 6° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Aussi, le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance. Il y a donc lieu, en application de l'article R.351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas

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