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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.470

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. leconseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 23 septembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innonce, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de l'accusé du chef de viols sur mineur de 15 ans commis par surprise courant 1985 ; "alors que, d'une part, selon le pourvoi, la surprise étant l'une des formes de violence incriminée par les textes précités, ne caractériserait pas l'élément de surprise le seul fait, pour un adulte se trouvant dans une voiture à côté d'un enfant, de lui demander de pratiquer des attouchements sur son sexe; que la chambre d'accusation, concernant les faits de juin 1985, n'aurait donc caractérisé l'élément de surprise, élément constitutif du viol ; "alors que, d'autre part, selon le pourvoi, la surprise est exclue lorsque l'acte de pénétration sexuelle incriminé est précédé d'attouchements d'une certaine durée; qu'en relevant que la fellation pratiquée en juin 1985 par l'enfant sur l'adulte avait eu lieu au cours d'une période de dix minutes, pendant laquelle l'enfant s'était d'abord livré à de simples attouchements sur le sexe de l'adulte, ce qui exclurait toute surprise au moment de l'acte de pénétration sexuelle, la chambre d'accusation n'aurait pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, selon le pourvoi, loin de démontrer l'abolition du consentement de l'enfant, les explications données par Emmanuel Y... au juge d'instruction quant aux circonstances des faits commis en juin 1985 démontreraient que l'enfant avait accédé à la demande de l'adulte, ce qui exclurait derechef la surprise ; "alors que, de quatrième part, selon le pourvoi, la répétition des fait exclurait l'effet du surprise; qu'en affirmant que l'effet de surprise a également joué pour les fellations pratiquées en 1985 au préjudice d'Emmanuel Y..., postérieurement à l'acte de pénétration sexuelle commis en juin 1985, la chambre d'accusation n'aurait pas légalement justifié sa décision ; "alors que de surcroît, selon le pourvoi, la chambre d'accusation, qui devait, concernant les faits postérieurs à l'acte de pénétration sexuelle de juin 1985, caractériser l'élément de surprise, ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve et méconnaître le principe de la présomption d'innoncence, énoncer que pour ces faits l'élément de surprise ne pouvait être écarté ; "alors qu'enfin, selon le pourvoi, en déduisant la surprise, élément constitutif du viol, du seul jeune âge de la victime, la chambre d'accusation n'aurait pas davantage justifié sa décision de renvoi" ; Attendu que, pour renvoyer Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans, la chambre d'accusation retient notamment qu'au cours du mois de juin 1985, Philippe X..., alors qu'il conduisait un véhicule, aurait sorti son sexe et demandé au mineur qui l'accompagnait de le caresser; qu'elle ajoute "que cette situation de surprise, renforcée par l'isolement de l'enfant et de l'adulte dans un véhicule ensuite arrêté dans un coin de campagne, a persisté pendant la durée de la période de dix minutes qu'évalue la victime, et, au cours de laquelle, à la demande de Philppe X..., elle lui aurait non seulement tripoté mais sucé le sexe, se livrant ainsi à un acte de pénétration sexuelle" "; Qu'elle relève enfin que les déclarations de la victime démontrent "le caractère inattendu de l'action de l'adulte pour celui qui la subissait et l'abolition du consentement de l'enfant totalement surpris" et que la surprise ne peut être exclue pour les faits réitérés en raison de la confiance qu' inspirait à l'enfant Philippe X... ; Qu'en l'état de ces motifs, qui déduisent la surprise des circonstances dans lesquelles le mineur a pratiqué, pour la première fois, une fellation à Philippe X... et qui constatent la persistance de l'effet de surprise non seulement pendant toute la durée de ces faits mais aussi lors de leur réitération, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de ce dernier devant la cour d'assises ; Qu'en effet il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pourvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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