Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-14.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.672
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio, société anonyme, dont le siège est Diamant II, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Philippe, Armand Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mars 1999), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Auto tourisme, la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio (la banque) a déclaré une créance au titre du compte courant et assigné M. Y..., caution solidaire de la société, en exécution de son engagement ; que celui-ci a contesté la régularité de la délégation de pouvoir donnée au signataire de la déclaration de créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 700 000 francs par M. Y..., caution, alors, selon le moyen :
1 / qu'une attestation fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir (à) cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité, pour la donner ;
qu'après avoir relevé qu'il avait été versé aux débats une attestation postérieure à la déclaration de créance, par laquelle le président du conseil d'administration du Crédit mutuel d'Ajaccio, organe habilité par la loi à représenter cette personne morale créancière, certifiait que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, la cour d'appel ne pouvait considérer la déclaration de créance comme irrégulière, sans violer les articles 1328 du Code civil, 853 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'après avoir relevé qu'il avait également été versé aux débats une délibération du conseil d'administration du Crédit mutuel d'Ajaccio du 17 juillet 1997, postérieure à la déclaration de créance, par laquelle celuici confirmait que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, la cour d'appel ne pouvait considérer la déclaration de créance comme irrégulière, sans violer, derechef, les articles 1328 du Code civil, 853 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / en toute hypothèse que pour dénier toute portée à cette attestation et à cette délibération, la cour d'appel a considéré qu'elles ne pouvaient couvrir le "montage grossier viciant de façon rédhibitoire" qui caractérisait le procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 1991 ayant donné la délégation au préposé ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré du défaut de sincérité du procès-verbal, sans provoquer les explications des parties, pour considérer la déclaration de créance comme irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... avait contesté dans ses conclusions la régularité du procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 1991 ayant donné la délégation de pouvoir au préposé de la banque ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir souverainement décidé que ce procès-verbal portait en lui-même des irrégularités qui interdisaient à la banque de s'en prévaloir comme acte fondateur de la procuration donnée à M. X..., l'arrêt retient que l'attestation établie le 13 janvier 1998 par le président du conseil d'administration ne pouvait couvrir les irrégularités de la délégation de pouvoir en raison de son caractère erroné et que la nouvelle délibération du conseil d'admistration du 17 juillet 1997, qui avait confirmé le procès-verbal du 18 avril 1991, ne pouvait avoir un effet rétroactif sur la validité d'un acte vicié dès l'origine ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
La condamne en outre à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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