Texte intégral
N° RG 23/00071 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPQM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 20 avril 2023
DEMANDERESSE :
SAS HOB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [F]
chez M. [V] [F], [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Madame [Y] [F] épouse [F]
chez M. [V] [F], [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [P] [F] et Mme [Y] [Z], sont épouse, ont créé la Sarl Eure Étanche en 2002 ayant pour objet social « bardage, couverture, étanchéité, maçonnerie et tout travaux de bâtiment ».
En 2015, un sinistre relatif à des travaux réalisés en 2013 pour le compte de la communauté de communes Roumois Seine a conduit à la régularisation, en 2021, d'un protocole d'accord transactionnel avec le maître d'ouvrage relatif à l'indemnisation du préjudice aux termes duquel la Sarl Eure Étanche s'est engagée à verser la somme de 10 000 euros à titre forfaitaire en vingt mensualités de
500 euros chacun.
Concomitamment, M. et Mme [F] ont signé un protocole de cession des parts sociales le 31 mars 2021 au profit de M. [R] [I].
Par acte réitératif du 5 octobre 2021, la Sas Hob s'est substituée à M. [I] en qualité de cessionnaire.
M. [F] a été embauché par la Sarl Eure Étanche en tant que chef d'équipe le 6 octobre 2021 par contrat à durée déterminée jusqu'au 5 octobre 2022.
Un litige est né concernant la rémunération de M. [F] et ayant conduit à la condamnation de la Sas Hob par le conseil de prud'hommes à lui verser la somme de 14 085,35 euros. Un appel a été interjeté.
Le 10 mars 2022, M. [F] a reçu une correspondance du conseil de la Sas Hob lui reprochant de ne pas avoir informé M. [I] de l'absence d'assurance de la Sarl Eure Étanche ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité civile alors que M. [F] soutenait que cette situation avait été évoquée lors des pourparlers.
Par exploit du 27 décembre 2022, la Sas Hob a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de commerce d'Évreux.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce d'Évreux a :
- prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 5 octobre 2021 entre la Sas Hob et M. et Mme [F] ;
- condamné M. et Mme [F] à verser à la Sas Hob la somme de 72 000 euros correspondant à la part du prix de cession qu'ils ont touchée outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021 ;
- ordonné au cabinet Blois de verser à la Sas Hob, sur présentation de ce jugement, la somme de 21 000 euros qu'il détient au titre de séquestre de la cession de parts ;
- ordonné à M. et Mme [F] d'avoir à effectuer à leurs frais et sous leur responsabilité, l'ensemble des formalités nécessaires et consécutives à la nullité de la vente dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ;
- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer la somme de 2 010 euros au titre de dommages et intérêts à la Sas Hob ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de médiation et d'information sur la médiation ;
- débouté M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la Sas Hob la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. et Mme [F] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en référé délivrée le 19 octobre 2023, la Sas Hob demande à la juridiction, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel formé par M. et Mme [F] enregistré sous le numéro RG 23/02045 contre le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Évreux ;
- condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la Sas Hob une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de l'inexécution du jugement entrepris.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, soutenues à l'audience,
M. et Mme [F] demandent à la juridiction, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de radiation formulée par la Sas Hob avec toutes les conséquences de droit ;
- condamner la Sas Hob à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- condamner la Sas Hob aux dépens dont distraction au profit de Me Canton, pour les frais dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] font valoir l'existence de conséquences manifestement excessives tirées de l'effet rétroactif de l'annulation de la cession des parts sociales pour une somme de 72 000 euros et du montant total des condamnations prononcées avec les indemnités et frais, intérêts accordés à la partie adverse.
Ils font état de leur impossibilité d'exécuter la décision en arguant d'une situation personnelle délicate : ils sont hébergés par leur famille à titre gracieux et indiquent ne percevoir que 254,10 euros par mois, 6 705 euros par an. Ils ne bénéficient que de l'allocation adulte handicapé à hauteur de 971,37 euros qu'à compter de juillet 2023. Ils précisent qu'ils doivent assumer des charges à hauteur d'environ 700 euros par mois avec de tels revenus. Ils ajoutent que la Sarl Eure Étanche a été condamnée à payer à M. [F] les sommes de 8 053,73 euros au titre du rappel de salaire du 14 décembre 2021 et de 805,37 euros au titre des congés payés afférents ; que la Sarl Eure Étanche n'a jamais exécuté cette condamnation.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision de première instance n'a pas été exécutée par M. et Mme [F].
Pour contester la demande de radiation formée par la Sas Hob, ils produisent une attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales faisant état d'une allocation aux adultes handicapés dont bénéficient M. et Mme [F] pour un montant de 899,12 euros pour le mois de septembre 2023. Ils communiquent également une attestation du frère de M. [F] relatif à l'hébergement qu'il leur accorde à titre gratuit.
Au titre des charges, ils présentent des avis de renouvellement d'assurance pour deux véhicules, Ford Focus et Audi A8, pour un montant respectif de 550,67 euros et de 701,50 euros mais ne justifient pas d'autres charges.
Une partie du prix de cession a été consignée et le montant des condamnations excède le total des sommes perçues, il y a plus de deux ans désormais.
Les ressources perçues par le couple en-deça du minimum vital ne lui permet pas de faire face au paiement des condamnations prononcées, même de façon partielle. Cette impossibilité établie justifie le rejet de la demande de radiation de l'affaire.
Sur les frais de procédure
La Sas Hob succombe à l'instance et gardera à sa charge les dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Canton.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
Rejette la demande de radiation formée par la Sas Hob ;
Déboute M. [P] [F] et Mme [Y] [Z], son épouse de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Hob aux dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Canton.
Le greffier, La présidente de chambre,
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