Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54034 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C45MA
N° : 1-CB
Assignation du :
29 et 30 mai 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété la société ED GESTION SARL
[Adresse 16]
[Localité 20]
représenté par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0109
DEFENDERESSES
La S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur DO & CNR et de la société KILIC BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156
La société PRO HYGIENE SOLUTION
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Marc DUMON de la SELARL CMD, avocats au barreau de PARIS - #E0193
La S.C.I. SCCV [Adresse 23]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS - #P0558
La société [C] [K] ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006
La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
La S.A.R.L. CMC BUILDING FACILITY
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
La S.A.R.L. ATOUT PI-C
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non représentée
La société KILIC BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représentée
La S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE ET VETURE D’ILLE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société civile de construction vente (ci-après SCCV) [Localité 22] a fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 24] (93), qu'elle a vendu en état futur d'achèvement.
Les acquéreurs des différents lots se sont constitués en syndicat des copropriétaires dénommé Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], donc le syndic en exercice est le Cabinet ED GESTION SARL.
Les travaux ont débuté le 8 juin 2017 et les parties communes de la résidence ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison le 7 mars 2019. Un procès-verbal de levée des réserves portant sur les parties communes est intervenu le 14 juin 2019.
Des fissures sont apparues en 2022 dans le lot situé au dernier étage du bâtiment A, sous le toit-terrasse de l'immeuble.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et confiée à la société ISTIA.FR, qui a remis son rapport le 8 mars 2024 concluant à plusieurs non-conformités de l'étanchéité de la toiture.
Se prévalant du caractère évolutif de ces fissures et de l'apparition d'autres désordres de même nature dans deux autres appartements également situés sous la toiture-terrasse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet ED GESTION SARL a, par exploits délivrés les 29 et 30 mai 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expertise :
- la SCCV [Adresse 23], maître de l'ouvrage, et son assureur la SMABTP,
- la société [C] [K] ARCHITECTE, maître d'œuvre, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
- la société OPC CMC BUILDING FACILITY, maître d'œuvre d'exécution,
- la société ATOUT PI-C et son assureur la SMABTP,
- la société D'ETANCHEITE ET VETURE d'ILLE DE France (SEV-IDF), en charge de l'étanchéité de la toiture, et son assureur la SMABTP,
- la société KILIC BATIMENT, en charge du gros-œuvre, et son assureur la SMABTP,
- la société PRO HYGIENE SOLUTION.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2024, lors de laquelle le juge des référés a soulevé d'office la question de sa compétence territoriale compte-tenu de lieu de situation de l'immeuble, et sollicité les observations des parties comparantes.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient les demandes de son assignation et indique que la présente juridiction est compétente dès lors que l'une des défenderesses est domiciliée à [Localité 25].
Les sociétés [C] [K] ARCHITECTE, PRO HYGIENE SOLUTION et SMABTP, représentées, indiquent qu'elles n'ont pas d'observations à faire sur la question de la compétence territoriale.
Elles formulent par ailleurs protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Les autres défenderesses, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les mesures d'instruction in futurum sont régies par le seul article 145 du code de procédure civile et se caractérisent par une grande autonomie, leur régime étant une création purement prétorienne.
Cette autonomie englobe également la question de la compétence territoriale, aucun texte ne posant de règle de compétence pour les mesures d'instruction in futurum et les règles posées par l'article 42 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer. C'est ainsi, en se référant au principe d'une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, qu'il convient de déterminer le juge des référés territorialement compétent pour connaître d'une telle mesure, étant relevé qu'il entre dans l'office du juge d'adapter l'interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé, mais aussi aux enjeux modernes du principe de proportionnalité.
La notion de proximité avec le juge est une des composantes essentielles d'une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c'est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés qui a ordonné l'expertise, qui sera chargé de son contrôle, l'efficience, l'efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l'immeuble.
En deuxième lieu, le choix d'un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l'expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d'un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l'immeuble (de par les informations détenues par ce juge sur la compétence et la disponibilité des experts judiciaires de son ressort).
En troisième lieu, si en application du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté, le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l'exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif, étant rappelé qu'en application de l'article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il s'infère de ces éléments que lorsque la mesure d'instruction in futurum sollicitée est une mesure d'expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d'une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l'exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d'un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l'acte de construire, assureurs), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l'immeuble et du domicile de l'ensemble des autres parties.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction des référés du tribunal de céans, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet des désordres affectant un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 24], alors même que la plupart des intervenants à l'acte de construire sont domiciliés dans les départements limitrophes de Paris.
La juridiction des référés compétente pour connaître de cette action étant exclusivement celle de la juridiction des référés du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, il y a donc lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile,
Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l'instance et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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