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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00022

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00022

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MINUTE : 24/ N° RG 23/00022 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IPQJ 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière, Dans l’instance ENTRE S.A. BANQUE CIC NORD OUEST venant aux droits de la SA BANQUE CIC BANQUE BSD-CIN dont le siège social est sis [Adresse 3] POURSUIVANT représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 129 ET S.C.I. MARALEX dont le siège social est sis [Adresse 10] SAISI représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 80 Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, la décision a été rendue sur le siège. Se prévalant du défaut de remboursement par la SCI MARALEX, dont Monsieur [S] [I] est le gérant, d’un prêt d’un montant de 220 000 euros au taux fixe de 4,8% hors assurance pour une durée de 240 mois, constaté dans un acte authentique en date du 25 avril 2008 reçu par Maître [C] [G], notaire à Lisieux, et garanti par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers ainsi que le cautionnement solidaire des époux [I], la banque CIC BANQUE BSD-CIN à laquelle la S.A.BANQUE CIC NORD OUEST vient désormais aux droits, leur a fait signifier, le 25 avril 2023, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé Commune d’ISIGNY SUR MER (14230)[Adresse 1] Castilly[Adresse 1] La [Adresse 7], à savoir une propriété composée de deux maisons jumelées, d’une cour commune et d’un garage, figurant au cadastre Section [Cadastre 2] A n°[Cadastre 4] « La Forêt », pour une contenance de 5a 84ca. Selon acte en date du 16 mai 2023, Maître [W] [M], Commissaire de Justice à [Localité 5], a procédé à un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente. L’immeuble n’est pas soumis au régime de la copropriété. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, le 13 juin 2023, volume 1404P01 2023 S n°33. Par acte en date du 24 juillet 2023, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a assigné la SCI MARALEX devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juillet 2023. Par jugement d’orientation en date du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a notamment: - Mentionné la créance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, à l'égard de la SCI MARALEX, en vertu de l’acte notarié du 25 avril 2008 constatant le prêt d’un montant en principal de 220 000 €, à la somme de 170 196,51 euros en principal, accessoires et intérêts arrêtée au 19 décembre 2022 ; - Autorisé la SCI MARALEX à vendre à l’amiable, en un seul lot, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, l’ensemble de biens immobiliers situé Commune d’ISIGNY SUR MER (14230)[Adresse 1] Castilly, La [Adresse 7], à savoir une propriété composée de deux maisons jumelées, d’une cour commune et d’un garage, figurant au cadastre Section [Cadastre 2] A n°[Cadastre 4] « La Forêt », pour une contenance de 5a 84ca ; - Fixé à 90.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ; - Débouté la SCI MARALEX de sa demande de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée ; - Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 4373,89 euros ; - Fixé au jeudi 4 juillet 2024 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoyé l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation. A l'audience du 4 juillet 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, a sollicité la reprise de la procédure sur vente forcée, la SCI MARALEX ne lui ayant pas justifié avoir conclu une vente amiable ou obtenu un engagement écrit d’acquisition. La SCI MARALEX, représentée par son Conseil, n’a pas fait valoir d’observations. L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 25 Septembre 2024, le conseil de la SCI MARALEX a sollicité une réouverture des débats dans la perspective, en application de l’article R 322-21du code des procédures civiles d’exécution, d’obtenir un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique d evente accompagné d’un compromis de vente signé les 13 et 16 Septembre 2024. Par jugement en date du 26 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment : -dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ; -constaté l'absence de production par la SCI MARALEX d'un engagement écrit d’acquisition ou d’un acte authentique de vente ; En conséquence : -ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée de l’immeuble situé commune d’[Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7], à savoir une propriété composée de deux maisons jumelées, d’une cour commune et d’un garage, figurant au cadastre Section [Cadastre 2] A n°[Cadastre 4] « [Localité 9] [Adresse 7] », pour une contenance de 5a 84ca ; -dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, à l’audience du jeudi 19 décembre 2024 ; -dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec l’ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com. A l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI MARALEX, suivant conclusions signifiées le 19 décembre 2024 via le RPVA, indique qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard suivant jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 décembre 2024 et sollicite en conséquence de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et de rejeter toutes demandes fins et conlusions adverses. La SA BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son Conseil, ne formule aucune observation. SUR CE Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture. En l'espèce, la SCI MARALEX justifie qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard suivant jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 décembre 2024. La procédure de saisie immobilière engagée par la signification, le 25 avril 2023, à la requête de la SA BANQUE CIC NORD OUEST d'un commandement de payer valant saisie se trouve donc suspendue du fait du prononcé de ce jugement. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 13 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI MARALEX ; CONSTATE la suspension à l’égard de la SCI MARALEX de la procédure de saisie immobilière engagée par la signification, le 25 avril 2023, à la requête de la SA BANQUE CIC NORD OUEST d'un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé commune d’ISIGNY SUR MER (14230)[Adresse 1] Castilly, La Forêt, cadastré Section [Cadastre 2] A n°[Cadastre 4] « La [Adresse 7] », pour une contenance de 5a 84ca ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais de saisie. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION S. HOURNON C. DELAUNEY

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