Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/04914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04914
Date de décision :
3 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04914 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/02263
APPELANTE :
S.A.S. HBO
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 843121880 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
- société en liquidation judiciaire -
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [X] [M]
né le 01 Avril 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentésur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [F] [W] épouse [M]
née le 11 Septembre 1956 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentésur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANT :
Maître [G] [B]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HBO
(RCS 843 121 880)
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée en intervention forcée par acte remis à domicile le 23 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 4 juillet 2019, M. [X] [M] a cédé à la SAS HBO un immeuble situé à [Localité 8] pour un montant de 390 000€ sous diverses conditions suspensives, notamment celle relative au dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire avant le 30 décembre 2019, étant précisé que le dépôt préalable de permis serait à réaliser avant le 15 octobre 2019.
M. [M] a mis en demeure la société HBO par courrier du 21 décembre 2019 de justifier du dépôt de la demande de permis de construire lui rappelant qu'à défaut d'en justifier dans les 8 jours, elle serait réputée avoir renoncé à cette condition.
Par courrier du 31 janvier, les époux [M] ont indiqué au notaire que dès lors que la condition suspensive qui conditionnait cette vente avait été levée, la vente était parfaite.
Le 12 mai 2020, la société HBO a déposé une demande de permis de construire.
Par courrier du 17 juin 2020, les époux [M] ont rappelé au notaire que la condition suspensive du permis avait été levée, la vente étant parfaite, il a sollicité la fixation d'une date pour la signature de l'acte définitif.
Par acte du 18 août 2020, M. [M] a fait délivrer une sommation d'avoir à comparaître pour une réitération de la vente le 31 août 2020, en vain. Un procès-verbal de non comparution a été dressé à cette date.
C'est dans ce contexte que, par acte du 11 septembre 2020, les époux [M] ont fait assigner la société HBO devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- jugé valable la mise en demeure adressée par M. [M] à la société HBO par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2019,
- jugé que la clause pénale contractuelle doit trouver à s'appliquer dans sa globalité,
- condamné la société HBO à payer aux époux [M] la somme de 19 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de l'indemnité contractuelle,
- débouté les époux [M] de leur demande de dommages-intérêts complémentaires,
- condamné la société HBO à payer aux époux [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur rembourser toute sommes qui pourraient être mises à leur charge en application du Décret du 8 mars 2001, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de leur avocat.
Le 26 septembre 2022, la société HBO a relevé appel de ce jugement.
La société HBO a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure judiciaire, désignant Me [B] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 24 Juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a relevé les époux [M] de la forclusion, leur permettant de déclarer leur créance à Me [B] le 12 août 2024.
Par acte du 23 octobre 2024, les époux [M] ont fait appeler en la cause Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2023, la société HBO demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1305-2 du Code civil, de:
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, de :
à titre principal
- Juger nulle et de nul effet la mise en demeure du 21 décembre 2019,
- Débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- Juger que la défaillance partielle de la société HBO ne peut s'analyser qu'en retard d'exécution,
- La condamner à de plus justes proportions concernant le montant de la pénalité contractuelle prévue au compromis,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande de dommages-intérêts,
- Condamner les époux [M] au paiement de la somme de
2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, les époux [M] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1193, 1194, 1217 et 1231-5, et 1240 et suivants du Code civil, de :
- Débouter la société HBO de ses demandes,
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société HBO à leur verser une indemnité complémentaire de 20 000 € et l'infirmer de ce chef.
Y ajoutant, de :
- Fixer la créance à la liquidation judiciaire de la société HBO aux sommes suivantes :
> 19 500 € au titre de l'indemnité contractuelle (clause pénale)
> 3 605,02 € d'intérêts au taux légal depuis la mise en demeure
> 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 1ère instance
> Dépens de procédure
> 20 000 € d'indemnité complémentaire compte tenu du caractère dérisoire de la clause pénale
> 88,19 € correspondant aux frais d'huissier intervenu pour procéder à la somation d'avoir à comparaitre du 18 août 2020
- Condamner la société HBO à verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la société HBO aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la sommation qui s'élèvent à 88,19 €.
- Condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la requise à rembourser aux époux [M] toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2025.
Me [B] en sa qualité de liquidateur de la société HBO n'a pas constitué avocat bien qu'appelée en la cause par acte remis à domicile le 23 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.
En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'appelant a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal le 9 avril 2025 et qu'il n'a pas été justifié de l'acquittement de ce droit au jour des débats à l'audience du 06 mai 2025.
L'appel de la société HBO est par conséquent irrecevable.
Il résulte par ailleurs de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable, alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Il n'est pas justifié par les époux [M] que leur appel incident formé par conclusions transmises via la messagerie électronique le 10 mars 2025 a été formalisé dans les délais légaux de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société HBO supportera la charge des dépens d'appel qui seront fixés au passif de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l'appel principal de la société HBO
Déclare irrecevable l'appel incident des époux [M],
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société HBO,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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