Texte intégral
N° RG 23/03395 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPJE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DE DESISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 05/07/2023, enregistrée sous le n° 51-21-18
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 23 Juin 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [H] [Z] épouse [U]
née le 27 Octobre 1943 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [L] [U]
né le 18 Septembre 1934 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 novembre 2024 devant Madame Alvarade, présidente,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame TILLIEZ, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant jugement du 25 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a:
-prononcé la nullité du congé délivré à M. [K] [D] le 3 mars 2021 pour refus de renouvellement du bail du 2 mai 1996 portant sur des parcelles situées sur la Commune de [Localité 12] cadastrées ZI n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit « [Localité 9] » pour une contenance de 16ha 76a 40ca,
- prononcé la résiliation, à compter du jugement, du bail du 2 mai 1996 portant sur des parcelles situées sur la Commune de [Localité 12] cadastrées ZI n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit « [Localité 9] » pour une contenance de 16ha 76a 40ca,
- ordonné l'expulsion de M. [K] [D] et de tous occupants de son chef, des parcelles objet du bail, situées sur la Commune de [Localité 12], à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- dit qu'en l'absence de libération volontaire des terres objet du bail par M. [K] [D], l'assistance de la force publique pourra être requise,
- condamné M. [K] [D] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant des fermages et des quote-parts de taxe foncière qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié,
- condamné M. [K] [D] à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] [D] aux dépens de l'instance à l'exclusion du coût du congé pour refus de renouvellement.
M. [K] [D] a interjeté appel de la décision suivant déclaration du 13 octobre 2023.
Suivant conclusions, communiquées le 29 octobre 2024 par la voie électronique, M. [K] [D] a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et d'ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Suivant conclusions transmises le 30 octobre 2024, M. [L] [U] et Mme [H] [Z], épouse [U] demandent à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [K] [D], - condamner M. [K] [D] à régler 1.616,67 euros au titre de l'indemnité d'occupation outre mémoire jusqu'au départ de l'occupant.
- condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, les intimés n'ont pas relevé appel incident et ont déclaré suivant leurs écritures du 30 octobre 2024 constater le désistement d'instance et d'action de M. [K] [D].
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
La cour ne peut donc statuer sur la demande de condamnation de l'appelant à payer la somme de 1 616,67 euros au titre de l'indemnité d'occupation, étant observé à toutes fins que la décision déférée qui emporte notamment condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des fermages et des quote-parts de taxe foncière qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, est devenue définitive.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelant à payer aux intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
L'appelant sera en conséquence condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs
Donne acte à M. [K] [D] de son désistement d'instance et d'action ;
Dit en conséquence que la décision déférée est définitive ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [K] [D] à payer la somme de 1 000 euros à M. [L] [U] et Mme [H] [Z], épouse [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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