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Cour de cassation, 27 février 2002. 01-82.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.237

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, partie civile, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 février 2000 qui, dans l'information suivie contre Michel Y... pour escroquerie, abus de confiance, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mesure d'instruction ; 2) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 15 février 2001 qui, dans l'information suivie contre Y... Michel pour escroquerie, abus de confiance, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : 1) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 février 2000 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 85, 86, 87, 156, 173, 175, 575-1, 575-4 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les demandes de Patrick X... tendant, d'une part, à une nouvelle expertise, d'autre part, à l'audition de témoins ; " aux motifs adoptés que l'expert avait une mission élargie et il lui appartenait de solliciter auprès du juge d'instruction des délais supplémentaires et une extension de sa mission s'il souhaitait s'engager sur des investigations concernant la vérification faite par les agents du bureau Veritas ; qu'au demeurant ses observations sur ce point ne permettent nullement d'orienter l'instruction sur des faits nouveaux ou des complicités pénalement répréhensibles ; que, par ailleurs, il convient de souligner que la partie civile insiste dans sa demande sur, selon elle, l'organisation de l'insolvabilité de Michel Y... ; que cet élément peut expliquer son souhait de voir mettre en cause la responsabilité du bureau Veritas ; que si légitime soit pour la partie civile son souhait de récupérer une partie des sommes investies, aucun élément sérieux ne permet d'orienter l'instruction dans le sens souhaité par elle ; qu'en conséquence, les deux demandes d'actes de la partie civile concernant le complément d'expertise et l'audition de témoins apparaissent n'apporter aucun élément nouveau dans la manifestation de la vérité sur les faits reprochés par Patrick X... dans sa plainte avec constitution de partie civile ; " et aux motifs propres que la plainte avec constitution de partie civile visait d'autres faits qualifiés par la partie civile d'escroquerie, abus de confiance, falsification de chèques ; que la demande d'actes ne concerne que les délits commis à l'encontre de Patrick X... par Michel Y... à l'occasion de la vente de la gazelle 1225 (infractions aux articles 150-1 du Code de l'aviation et L. 213-1 du Code de la consommation), non visés au réquisitoire introductif et pour lesquels Michel Y... n'a pas été mis en examen ; que ce dernier est par conséquent irrecevable en sa demande d'actes présenté par mémoire, qu'aux termes des propres écritures de la partie civile, la gazelle 1225 lui a été effectivement livrée le 22 octobre 1992 ; que le certificat de navigabilité n'a été délivré que le 3 décembre 1992 ; que l'intervention du bureau Veritas, postérieure tant à la vente qu'à la livraison de l'hélicoptère n'a pas été déterminante de l'acquisition de l'appareil et ne saurait en conséquence constituer l'intervention d'un tiers au sens de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ou 405 du Code pénal abrogé et 131-1 du Code pénal actuellement en vigueur ; qu'en l'absence d'extension de constitution de partie civile expressément formulée, le juge d'instruction n'a pas été saisi par les divers courriers de la partie civile d'autres faits susceptibles d'être reprochés aux présentants du bureau Veritas ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'actes de la partie civile ; " alors que, d'une part, le juge d'instruction est tenu d'instruire sur l'ensemble des faits visés par la partie civile, à l'occasion d'une plainte avec constitution de partie civile ou d'une plainte additionnelle ; que par lettre motivée du 12 avril 1999, Patrick X... a régulièrement saisi le magistrat instructeur d'une plainte additionnelle relative à des faits connexes à ceux dénoncés dans sa plainte initiale ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information en l'absence prétendument d'une extension de constitution de partie civile, la chambre de l'instruction, qui a refusé de statuer sur un chef d'inculpation, a méconnu les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, dans les vingt jours de l'envoi aux parties par le magistrat instructeur de l'avis de fin d'information, la partie civile est recevable à formuler une demande portant sur toutes mesures utiles et présenter une demande d'audition de témoins ; que, par requête en date du 27 juillet 1999, Patrick X... a expressément demandé au magistrat instructeur une nouvelle expertise et l'audition des agents du bureau Veritas afin qu'ils précisent les conditions de délivrance des certificats de navigabilité de l'appareil n° 1225, délivré les 3 décembre 1992 et 27 avril 1993 ; qu'en considérant, d'une part, qu'en l'absence d'extension de constitution de partie civile, le magistrat instructeur n'avait pas été valablement saisi par les divers courriers de la partie civile, d'autre part, qu'il appartenait à l'expert de solliciter des délais supplémentaires et une extension de sa mission cependant que le juge d'instruction était valablement saisi d'une demande d'audition de témoins par Patrick X... qui avait régulièrement formulé cette demande dans les vingt jours de l'avis de fin d'information délivré le 7 juillet 1999 par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction, qui a refusé de statuer sur un chef d'inculpation, a méconnu les règles applicables ; " alors, enfin, que l'expert judiciaire a conclu que " la Gazelle 1225 présentait de nombreux défauts qui la rendaient inapte au vol au moment de sa livraison à Patrick X..., le nombre d'anomalies constatées conduit à s'interroger sur la façon dont a été conduite la visite de classification par le bureau Veritas... il n'a pas été possible dans le délai imparti à l'expertise de déterminer les conditions dans lesquelles l'hélicoptère avait reçu le certificat de navigation individuelle attestant de son aptitude au vol ; des recherches dans cette direction seraient utiles pour faire toute la lumière sur l'intervention du bureau Veritas " ; qu'en considérant que les demandes d'actes de la partie civile n'apportaient aucun élément nouveau dans la manifestation de la vérité cependant que l'expert judiciaire en marquait l'utilité, que les réquisitions du parquet s'en faisaient l'écho et que Michel Y... se prévalait expressément des homologations délivrées par le bureau Veritas pour nier toute escroquerie, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'informer, a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la partie civile n'a saisi le juge d'instruction d'aucun fait nouveau par rapport à ceux exposés dans sa plainte initiale et qu'en prononcant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; 2) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 2001 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 85, 86, 156, 186-1, 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Patrick X... ; " aux motifs que si l'expert désigné par le juge d'instruction conclut à la non conformité de la Gazelle n° 1225 aux normes de sécurité et à de nombreux défauts à la date de l'acquisition par Patrick X..., son avis ne peut être retenu à charge de Michel Y... dès lors que l'examen de l'appareil est intervenu en janvier 1999, soit sept ans après l'acquisition de l'appareil, lequel détruit dans un accident avait été entretenu durant plusieurs mois par une société monégasque qui en avait changé de nombreuses pièces ; que la substitution de la Gazelle n 1225 à la Gazelle n° 1414 construite en 1980 et totalisant 1 745 heures de vol ne s'est pas faite à l'insu de l'acquéreur lequel a signé un contrat de vente non daté pour un prix supérieur à celui fixé pour le 1414 et reçu par fax du 24 octobre 1992, sans émettre d'objection, la fiche technique de la gazelle 1225 livrée le 22 octobre 1992 et le certificat de viagabilité en date du 3 décembre 1992 portant références de l'hélicoptère ; que la plus faible potentialité d'heures de vol de certaines pièces compensant celle plus grande d'autres éléments de l'appareil, la partie civile ne peut soutenir avoir été trompée sur les qualités substantielles de l'appareil ; qu'au demeurant, Patrick X..., faute d'avoir demandé, dans le délai de quatre mois de la signature du protocole de vente du 24 mars 1992, résolution de la vente en l'absence de livraison de l'appareil 1414, dans l'état défini au contrat, admettait modification des termes dudit contrat ; qu'il ne peut aujourd'hui invoquer aucune violation, tant des dispositions de l'article 150-1 du Code de l'aviation civile que de celles de la loi du 1er août 1905 modifiée et des articles 405-406 du Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce dernier chef et, la cour évoquant, non-lieu rendu de ceux d'infraction à l'article 150-1 du Code de l'aviation civile et de tromperie sans qu'il ait lieu à supplément d'information, notamment auprès du bureau Veritas ayant certifié l'appareil, le certificat de navigabilité délivré postérieurement à la vente et à la livraison de l'hélicoptère n'ayant pas été déterminantes de celle-ci ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, qu'en l'état des conclusions d'un expert judiciaire invoquant le fait qu'il " n'a pas été possible dans le délai imparti à l'expertise de déterminer les conditions dans lesquelles l'hélicoptère avait reçu le certificat de navigation individuelle attestant de son aptitude au vol " et soulignant que " des recherches dans cette direction seraient utiles pour faire toute la lumière sur l'intervention du bureau Veritas ", une chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur plainte avec constitution de partie civile en considération de ce que le certificat de navigation délivré par le Bureau Veritas serait sans emport sur l'existence de l'infraction sans procéder à un acte supplémentaire d'information, qu'en se bornant à retenir le caractère non déterminant de ce certificat cependant qu'elle n'a procédé à aucune information supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffi santes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 février 2000 ; DECLARE irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 2001 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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