Cour d'appel, 08 mars 2012. 10/19848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/19848
Date de décision :
8 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 MARS 2012
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11546
APPELANTE
SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT, anciennement dénommée ICADE CAPRI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
assistée de Maître Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque D 1004
INTIMÉE
Madame [M] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Maître Caroline HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Maître Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque C494
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 févier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Greffier :
lors des débats : Madame Béatrice GUERIN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé des 19 et 20 octobre 2007, Mme [P] a conclu avec la société Icade Capri (actuellement Icade promotion logement) un contrat préliminaire en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un immeuble sis à [Localité 2], avenue du parc, grande traverse, et plus précisément l'appartement B 71 constitué de trois pièces en duplex d'une surface habitable de 76,5 m² et deux emplacements parkings pour le prix de 615 000 €, la livraison étant prévue pour le troisième trimestre 2010, la somme de 3 000 € étant consignée par Mme [P] à titre de dépôt de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 novembre 2007, Mme [P] a interrogé le représentant de la société Icade Capri sur la surface de la terrasse, de 80m² seulement alors que celle annoncée sur les documents remis lors de la réservation était de 159,2 m², lequel a confirmé par lettre recommandée avec accusé réception du 17 décembre 2007 que la surface de la terrasse est bien de 82,7m² et non de 159,2m² tel qu'annoncé par erreur dans le cartouche récapitulatif joint au plan, les 159,2m² annoncés correspondant à l'addition de la surface habitable et de la terrasse.
Les parties n'ayant pu trouver un accord sur l'indemnisation sollicitée par Mme [P], la société Icade Capri, par lettre du 29 février 2008 a mis fin au contrat de réservation et restitué le dépôt de garantie, estimant que le consentement des parties avait été vicié.
Mme [P], par lettre du 8 mars 2008, ayant contesté la dénonciation par la société Icade capri de l'offre de Vente en l'état futur d'achèvement, la société Icade Capri a fait par lettre du 2 avril 2008 une ultime proposition, offrant de prendre en charge les frais du notaire, d'établir un échéancier de paiement personnalisé et de prendre en charge des travaux modificatifs à hauteur de 5 000 €, Mme [P] demandant par lettre du 4 avril 2008 que les travaux modificatifs soient pris en charge à hauteur de 35 000 € , ce qu'a refusé la société Icade Capri par lettre du 25 avril 2008, réitérant son offre du 2 avril 2008 et informant Mme [P] qu'à défaut d'acceptation de sa part dans un délai de 15 jours, elle considérerait caduque et remettrait le lot en vente.
C'est dans ces conditions que par acte du 18 août 2008, Mme [P] a fait assigner la société Icade promotion logement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins que soit déclaré valide le contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement et que la société Icade promotion logement soit tenue de lui notifier le projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement conforme au contrat de réservation, sollicitant le paiement de la somme de 106 056 € à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 10 000 € pour le préjudice moral.
Par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal a :
- déclaré la société Icade promotion logement irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement pour défaut de publication dans les termes du décret du 4 janvier 1955
- dit valide la convention préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement afférente à l'appartement B 71 de trois pièces duplex d'une surface habitable de 76,5 m², une terrasse et deux parkings
- ordonné sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du délai d'un mois à compter de la signification du jugement à la société Icade promotion logement de notifier à Mme [P] le projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement un mois au moins avant la date de signature, le projet d'acte devant être conforme au contrat de réservation à l'exception de la surface de la terrasse,
- condamné la société Icade promotion logement à exécuter en tous ses termes, clauses et conditions la convention préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 20 octobre 2007, notamment par les appels de fonds et délivrance de l'appartement sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et ce, sous réserve des droits de Mme [P] en cas de non-conformité
- dit que le jugement devra être publié à la conservation des hypothèques de Boulogne,
- condamné la société Icade promotion logement au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné la société Icade promotion logement au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Icade promotion logement aux entiers dépens
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Appelante, la société Icade promotion logement, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant les articles L 261-15, R 261-25 et suivants du code de la construction, 1009 et suivants du code civil, 1134, 1142, 1147 et 1382 du code civil, 122, 564 et 565 du code de procédure civile, demande à la Cour de :
In limine litis,
- constater que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte est pendante devant une autre instance,
- constater que les demandes de Mme [P] tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de condamnations à la somme de 246 000€ et 200 000 € pour provision ainsi que la demande de désignation d'un expert sont des prétentions nouvelles
- en conséquence, déclarer irrecevables ces demandes,
- déclarer recevable les demandes de nullité du contrat de réservation
Au fond,
- constater l'existence d'une erreur purement matérielle affectant la superficie de la terrasse
- constater que le projet de construction n'a pas été modifié
- constater le double vice du consentement affectant le contrat de réservation du 20 octobre 2007
- en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, déclarer la nullité du contrat de réservation et débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- rappeler que le contrat de réservation ne constitue pas une promesse de vente et ne peut en aucun cas donner lieu à une offre de vente forcée de l'immeuble réservé
- constater la caducité du contrat de réservation, à défaut sa résiliation ainsi que l'absence de toute faute de sa part,
- constater que si le contrat du 20 octobre 2007 était une promesse de vente, il serait nul en application de l'article L 261-15 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation
- constater l'absence de tout préjudice de Mme [P], son absence de tout droit sur le bien autrefois réservé
- en conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui payer 3 000 € pour procédure abusive, 92 250 € à titre de dommages et intérêts pour l'immobilisation du bien, 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, 63 500 € au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf le montant des dommages et intérêts alloués et demande à la Cour, en y ajoutant, de :
- condamner la société Icade promotion logement à lui régler :
* 106 056 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel consistant en l'immobilisation des fonds et pertes, le versement par chèque de banque de la somme de 530 750 € à l'ordre du notaire de la société Icade promotion logement, un prêt moins avantageux compte tenu de son avancée en âge, le règlement du prêt relatif à l'appartement qu'elle occupe [Adresse 1], l'impossibilité de pouvoir acquérir un autre appartement dans l'attente de l'issue de la procédure
* 10 000 € au titre de son préjudice moral consistant dans l'attente de pouvoir emménager dans l'appartement où elle compte passer sa retraite depuis 4ans et demi sans savoir si elle pourra l'habiter, sa fin de vie « que la société Icade promotion logement n'entend pas respecter, alors qu'elle souhaite régler les appels de fonds que la société Icade promotions ne lui adresse pas sciemment » (sic), en l'annulation inopinée suivant email du 12 juillet 2011 du rendez-vous de signature fixé le 13 juillet 2011 en l'étude de Me [R], sans fixation de nouvelle date,
- vu le procès-verbal de constat de Me [V], huissier de justice à Colomber en date du 12 janvier 2012,
- ordonner que sous nouvelle astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la société Icade promotion logement sera dans l'obligation de lui notifier le projet de vente en l'état futur d'achèvement un mois au moins avant la signature de l'acte, le projet d'acte devant être conforme au contrat de réservation à l'exception de la surface de la terrasse
- à titre subsidiaire, condamner la société Icade promotion logement à des dommages et intérêts qui ne sauraient être évalués à moins de 40% de 615 000 €, soit la somme de 246.000€ compte tenu du comportement déloyal de la société Icade promotion logement, correspondant à la perte de gains dans le cas où la Cour entendrait procéder à la résiliation du contrat de réservation aux torts et griefs de la société Icade promotion logement
- subsidiairement, nommer un expert aux frais avancés de la société Icade promotion logement afin d'évaluer la valeur actuelle de l'immeuble résrvé
- condamner la société Icade promotion logement à lui verser une provision de 200 000 €
- vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer la société Icade promotion logement irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle, aucune demande n'ayant été formée à ce titre en première instance et en l'absence de faute, même alléguée, de sa part, lien de causalité et préjudice.
- condamner la société Icade promotion logement à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Icade promotion logement aux entiers dépens comprenant les frais de constat de Me [V] en vertu de l'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris le 21 décembre 2011 dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure signifiées le 31 janvier 2011, la société Icade promotion logement demande à la Cour au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer la date des plaidoiries, subsidiairement, de rejeter les conclusions signifiées le 27 janvier 2012 par Mme [E] comme tardives, demandes auxquelles Mme [P] s'oppose par conclusions signifiées le 31 janvier 2012 au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'incident de procédure,
Considérant que la société Icade promotion logement demande au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi la date des plaidoiries, subsidiairement, le rejet des conclusions signifiées le 27 janvier 2012 par Mme [E] ;
Considérant que ces conclusions sont en réponse à des conclusions signifiées par la société Icade promotion logement le 18 janvier 2012, soit la veille de la date prévue initialement pour la clôture, laquelle a été reportée pour permettre à Mme [P] d'en prendre connaissance et en tant que de besoin d'y répondre ;
Que la signification de nouvelles écritures par Mme [E] le 27 janvier 2012, soit cinq jours avant la clôture prononcée le 1er février 2012, laissait un délai suffisant à la société Icade promotion logement pour en prendre connaissance et répliquer en tant que de besoin, le principe du contradictoire étant donc respecté ;
Que la société Icade promotion sera donc déboutée tant de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture que de celle de rejet des débats des conclusions signifiées le 27 janvier 2012 ;
Sur la recevabilité de la demande principale en exécution du contrat de réservation et de la demande reconventionnelle en nullité dudit contrat,
Considérant que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [P] tendant à l'exécution du contrat de réservation au regard de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, la recevabilité d'une telle demande, qui ne vise pas l'annulation d'un acte translatif de propriété, n'étant pas soumise par ce texte à sa publication préalable aux hypothèques ;
Considérant que l'acte sous seing privé des 19 et 20 octobre 2007 est un contrat préliminaire de réservation, régi par l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation, qui n'est pas translatif de propriété et n'est pas visé par l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
Que la recevabilité d'une demande en annulation d'un tel contrat n'est donc pas soumise à la publication préalable à la conservation des hypothèques de l'acte contenant la demande, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle aux fins de nullité du contrat de réservation irrecevable, ladite demande étant recevable ;
Considérant que la recevabilité des autres demandes dont la recevabilité est contestée sera examinée pour chacune des demandes préalablement à son examen au fonds ;
Sur le fonds,
Considérant que l'acte signé par les parties les 19 et 20 octobre 2007 est un contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement régi par les articles L 261-15 et R 261-25 à L261-31 du code de la construction et de l'habitation ;
Qu'un tel contrat, qui ne constitue pas une promesse de vendre acceptée, ne prive pas le réservant de la possibilité de ne pas donner suite à son projet dès lors qu'il invoque des motifs légitimes et sérieux , le réservataire ne pouvant le contraindre à lui vendre les locaux réservés et le refus du réservant d'offrir à son cocontractant la vente des biens réservés aux conditions stipulées, s'il est injustifié, ne pouvant donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts au réservataire en plus de la restitution du dépôt de garantie ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte que soit notifié à Mme [P] un projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement conforme au contrat de réservation à l'exception de la terrasse, Mme [P] étant déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que le débat est donc limité à l'examen des conditions dans lesquelles le réservant a décidé le 29 février 2008 de considérer comme nul et non avenu le contrat de réservation ;
Considérant qu'aux termes de l'acte des 19 et 20 octobre 2007, la société Icade promotion logement s'est engagée à réserver à Mme [P] l'appartement B 71 constitué de trois pièces en duplex d'une surface habitable de 76,5 m² et deux emplacements parkings pour le prix de 615 000 € ; que la surface de la terrasse n'est pas précisée dans l'acte mais qu'il est mentionné dans le bandeau du plan fourni en annexe qu'elle est de 159,2 m² ;
Considérant que la société Icade promotion logement a toujours soutenu tant dans les courriers échangés avant l'introduction de la présente instance qu'en première instance que cette surface est erronée, étant en réalité de 82,70 m², le nombre 159,2m² ayant été porté à la suite d'une erreur matérielle ;
Considérant que l'erreur matérielle invoquée par la société Icade promotion logement ne constitue pas une demande, mais un moyen développé à l'appui de sa demande en nullité du contrat de réservation, et n'est donc pas concernée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, étant observé que ce moyen n'est pas nouveau devant la Cour ainsi qu'il ressort des conclusions signifiées en première instance le 9 décembre 2009 (page 5) ;
Considérant qu'il est établi par les documents versés aux débats et notamment les plans de l'architecte annexés à la demande de permis de construire déposée le 5 février 2007, donc antérieurement au contrat de réservation des 19 et 20 octobre 2007, que le projet de construction prévoyait, pour l'appartement litigieux situé au 7ème étage, une terrasse de 82,70m² ; que c'est donc bien à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné sur le bandeau du plan annexé au contrat de réservation l'existence d'une terrasse de 159,2m², ce nombre correspondant en réalité à l'addition de la surface de la terrasse (82,70m²) et de la surface habitable de l'appartement (76,5 m²), étant observé qu'il résulte de la comparaison entre les plans annexés au contrat de réservation et ceux annexés à la demande de permis de construire qu'ils sont graphiquement identiques et que la seule modification est celle de la mention de surface dans le cartouche , ce dont il résulte que le projet lui-même n'a pas été modifié, la surface de la terrasse figurant sur le plan annexé au contrat de réservation étant bien de 82, 70 m² et non de 159,2m² ainsi qu'il résulte du calcul de la surface à partir des cotes portées sur le plan ;
Qu'il s'ensuit que le bien proposé par la société Icade Capri le jour de la signature de l'acte de réservation consistait bien en un appartement avec une terrasse de 82,70m² et non de 159,2 m², la société Icade promotion logement n'ayant pas modifié son projet qui n'a jamais intégré une terrasse de 159,2m² au 7ème étage, mais a seulement donné à la réservataire une information erronée, par suite d'une erreur purement matérielle, étant observé que cette erreur était décelable, les cotes portées sur le plan annexé au contrat de vente correspondant à la surface réelle, Mme [P] déclarant d'ailleurs en page 3 de ses conclusions s'en être aperçue peu de temps après la signature du contrat de réservation, en tous cas avant le 13 novembre 2007, date de la première lettre recommandée qu'elle a adressée au réservant ;
Considérant que la société Icade Capri, qui n'était pas en mesure de livrer un appartement avec une terrasse de 159,2m² ainsi que mentionné par erreur dans l'annexe du contrat de réservation dont se prévalait la réservataire, l'appartement proposé à la vente ayant toujours été prévu avec une terrasse de 82,70m², a pu légitimement ne pas donner suite au contrat de réservation, étant observé que Mme [P] n'a pas accepté les offres faites à titre commercial par la société Icade promotion logement consistant notamment en une prise en charge de travaux modificatifs à hauteur de 5 000 € et des frais de notaire et en l'aménagement de l'échéancier de paiement, exigeant que le montant de la prise en charge de travaux modificatifs soit de 80 000 € ;
Considérant que le consentement de la société Icade promotion logement de vendre un appartement avec une terrasse de 159,20m² n'a été donné que par erreur, ladite société croyant proposer à la vente un logement dont la terrasse n'avait qu'une surface de 82,70m² conformément aux plans annexés à la demande de permis de construire , cette erreur étant substantielle eu égard à la différence des surfaces réelles et supposées, d'autant que le choix de Mme [P] résultait de l'importance de la surface de la terrasse ainsi qu'elle l'a précisé dans son courrier du 8 février 2008 et avait été déterminant de son consentement ;
Que le contrat de réservation est donc nul par application des articles1109 et 1110 du code civil ;
Considérant que les parties ont été remises en l'état antérieur, la société Icade promotion logement ayant restitué le dépôt de garantie le 29 février 2008 ;
Considérant que la Cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Icade promotion logement de notifier à Mme [E] le projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement et prononçant la nullité de l'acte de réservation, il convient d'examiner la demande en dommages et intérêts formée subsidiairement par Mme [P] dans cette hypothèse ;
Considérant que, faisant grief à la société Icade promotion logement d'avoir été défaillante et déloyale, Mme [P] sollicite à titre de dommages et intérêts le paiement de la somme de 246 000 € au titre d'une perte de gain, subsidiairement, la désignation d'un expert aux frais avancés de la société Icade promotion logement aux fins de déterminer le prix actuel du logement réservé par elle, son préjudice étant la différence entre le prix actuel et le prix réservé et le paiement d'une provision de 200 000 € ;
Considérant que devant le premier juge, Mme [P] poursuivait exclusivement la validité et l'exécution du contrat de réservation, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de la société Icade promotion logement d'exécuter ledit contrat ;
Que le contrat de réservation étant déclaré nul, la société Icade promotion logement n'est pas fautive d'avoir refusé d'exécuter ledit contrat et Mme [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;
Que la demande formée pour la première fois devant la Cour en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la nullité ou de la résiliation du contrat de réservation, distinct de celui dont il était demandé réparation en première instance, est nouvelle et ne tend pas à opposer compensation , faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, étant observé que la révélation depuis la première instance de l'occupation de l'appartement ayant fait l'objet du contrat de réservation est sans lien de causalité avec éventuel préjudice résultant de la nullité ou de la résiliation du contrat et ne constitue donc pas un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile;
Que cette demande, nouvelle devant la cour, n'est donc pas recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Icade promotion logement en réparation de son préjudice résultant d'une procédure abusive est nouvelle car formée pour la première fois devant la Cour, mais recevable en raison du fait nouveau que constitue la démarche procédurale de Mme [E] depuis le jugement ;
Que toutefois, elle n'est pas fondée, Mme [E] ayant pu, sans abus de sa part, d'une part, se tromper sur l'étendue de ses droits nés du contrat de réservation, et d'autre part, vouloir poursuivre l'exécution du jugement entrepris lequel est assorti de l'exécution provisoire ;
Que la demande de l'appelante en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée ;
Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par l'appelante au titre du préjudice d'immobilisation de l'appartement est nouvelle devant la Cour, mais recevable en raison du fait nouveau que constitue le temps écoulé depuis la notification par la société Icade promotion logement de son intention de ne pas donner de suite au contrat de réservation, lequel s'est accru depuis le jugement ;
Que toutefois eu égard à la solution donnée au litige par le premier juge, laquelle a suscité l'appel formé par la société Icade promotion logement, Mme [P] ne peut être tenue responsable de l'accroissement de ce délai, étant en outre observé que le préjudice allégué par l'appelante de ce chef n'est pas établi puisqu'elle a disposé du logement litigieux pour loger l'acquéreur d'un autre appartement qu'elle n'a pu délivrer ;
Que la société Icade promotion logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts du chef de l'immobilisation de l'appartement ;
Considérant que le jugement entrepris étant infirmé et Mme [P] déboutée de ses demandes, celle-ci devra restituer à la société Icade promotion logement, à première demande après notification du présent arrêt, les sommes que cette société lui a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;
Considérant que Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et conservera la charge du coût du constat d'huissier exécuté en vertu de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2011 par le premier président de la cour ;
Qu'elle devra en outre indemniser la société Icade promotion logement des frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer tant en première instance qu'en appel ainsi qu'il est dit au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la société Icade promotion de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et renvoi des plaidoiries et de celle, subsidiaire, de rejet des débats des conclusions signifiées le 27 janvier 2012,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [P] recevable en ses demandes,
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la société Icade promotion aux fins de nullité de l'acte des 19 et 20 octobre 2007,
Déclare le contrat de réservation des 19 et 20 octobre 2007 nul pour vice du consentement,
Déboute Mme [P] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Déclare non recevable comme nouvelle en appel la demande en paiement de dommages et intérêts formée subsidiairement par Mme [P],
Déclare les demandes en paiement de dommages et intérêts formées la société Icade promotion logement recevables mais non fondées, l'en déboute,
Condamne Mme [P] à payer à la société Icade promotion logement la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
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