Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-60.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.121
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Annulation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° W 18-60.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Q..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,
2°/ au foyer d'accueil médicalisé La Résidence d'Olt, association, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
En présence du : syndicat FO ADAPEI OLT 47, dont le siège est [...], [...] , [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et les articles L. 2324-23 et L. 2326-2 du même code, alors applicables ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 octobre 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association La Résidence d'Olt "[...]", suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral du 14 septembre 2017 fixant, pour le premier collège, le nombre de postes à pourvoir à deux et la représentation des femmes et des hommes à des parts respectives de 80 % et de 20 % ; que le syndicat FO a présenté deux candidats dont M. Q..., lequel a été élu ; que, par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Q..., soutenant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, aucun homme ne pouvait se porter candidat pour le premier collège ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que l'élection était soumise aux dispositions de la loi du 17 août 2015 et à l'article 7 préconisant la pratique de l'arrondi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'application de la règle d'arrondi prévue à l'article L. 2324-22-1 du code du travail alors applicable ne pouvait faire obstacle à ce que les listes de candidat puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, le tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
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