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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2022. 2206824

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206824

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que l'intéressé est relogé depuis le 25 août 2022. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2108887 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 9 avril 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à l'intéressé. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 25 août 2022 dans un logement situé à Vélizy-Villacoublay. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 25 août 2022. L'exécution de l'ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période allant du 21 février 2022 au 25 août 2022, à 5 550 euros. Il appartient à l'Etat de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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