Cour de cassation, 19 mars 1991. 88-40.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.380
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de la société l'Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est au Mureaux (Yvelines), .... 99,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service depuis 1981 de la société L'Entreprise industrielle en qualité de monteur électricien, salarié non sédentaire, a saisi la juridiction prud'homale d'un ensemble de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements, d'indemnités de panier, d'heures non payées et de dommages-intérêts ; qu'il fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes Poissy, 30 novembre 1987) de l'avoir, à l'exception d'une somme mise à la charge de la société au titre de la journée du 1er septembre 1987, débouté de ses demandes ;
Mais attendu que le moyen, tel que developpé au mémoire ampliatif ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Entreprise industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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