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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-41.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.289

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electrolux Ménager, société en nom collectif, dont le siège social est sis ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., domicilié ... (Lot), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux Ménager, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 février 1988) la société Electrolux et M. X... ont signé en février 1972 un contrat de représentant statutaire ; qu'en 1976 a été signé une seconde convention ayant pour objet l'exploitation d'une boutique ; qu'il était prévu que ce commerce devait être exploité au nom d'Electrolux et qu'il s'agissait d'un accessoire du contrat de représentation ; que le 26 décembre 1988, la société a exigé la fermeture du magasin et a modifié la zone d'activité de M. X... ; que M. X... estimant que la fermeture du magasin lui faisait perdre la moitié de ses ventes a saisi la conseil de prud'hommes pour rupture unilatérale de son contrat de travail ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à M. X... alors que, d'une part, si la résiliation du contrat de 1976 constitue une rupture unilatérale partielle du contrat de travail de M. X... et si en usant de son droit de résilier ce contrat d'exploitation du magasin, la société Electrolux a pris une mesure qui porte gravement atteinte aux droits de son salarié qu'elle prive ainsi d'une partie de ses ressources, la cour d'appel qui n'a relevé à l'encontre de la société Electrolux aucune faute dans l'exercice de son droit de résiliation unilatérale que lui reconnaissait la convention, a privé sa décision d'attribuer à M. X... des dommages et intérêts de toute base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, si la résiliation du contrat de 1976 constitue une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., cette modification qui n'a pas entraîné la rupture du contrat n'avait pas à être justifiée par la société Electrolux selon la procédure applicable en cas de licenciement ; et qu'en refusant de tenir compte des motifs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, parce qu'ils n'ont pas été invoqués comme motif de la rupture mais à posteriori pour la justifier ; la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, analysée comme une modification substantielle du contrat par l'arrêt attaqué, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin en allouant 100 000 francs de dommages et intérêts à M. X... au motif qu'il était matériellement impossible de chiffrer son préjudice et que cette indemnité était équitable, la cour a violé l'article 12 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1382 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que les juges du fond ont retenu que la société avait, sans motif et de manière injustifiée, modifié de manière substantielle le contrat de travail de M. X... et avait par ces "agissements" gravement amputé ses ressources ; Attendu d'autre part qu'ils ont souverainement évalué le montant des dommages-intérêts qu'il convenait de lui allouer ; qu'en aucune de ses branches le moyen s'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Electrolux Ménager, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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